Dans le présent rapport, élaboré en réponse à la motion Hess 11.3925, le Conseil fédéral propose différentes adaptations ponctuelles du droit de la poursuite pour dettes et de la faillite. Celles-ci visent en premier lieu à supprimer ou réduire les obstacles pratiques et juridiques auxquels les créanciers lésés sont confrontés lors de procédure contre le débiteur. Les adaptations limiteront les abus sans pour autant condamner la déroute économique ou empêcher les entreprises de s'assainir de leur propre initiative.
L'art. 293 du Code pénal (CP), intitulé «Publication de débats officiels secrets», a actuellement la teneur suivante: «Celui qui, sans en avoir le droit, aura livré à la publicité tout ou partie des actes, d'une instruction ou des débats d'une autorité qui sont secrets en vertu de la loi ou d'une décision prise par l'autorité dans les limites de sa compétence sera puni d'une amende.» La majorité de la Commission des affaires juridiques estime important de maintenir la disposition, qui protège la formation de la volonté des autorités, mais souhaite la rendre conforme à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme en permettant aux autorités judiciaires de mettre en balance l'intérêt au maintien du secret et les intérêts opposés commandant une information du public. La minorité de la commission, comme l'auteur de l'initiative parlementaire 11.489, propose l'abrogation pure et simple de l'art. 293 CP.
Les jeux d'argent sont actuellement réglés dans la loi du 18 décembre 1998 sur les maisons de jeu et dans la loi fédérale du 8 juin 1923 sur les loteries et les paris professionnels. L'avant-projet met en œuvre l'art. 106 Cst. accepté par le peuple et les cantons le 11 mars 2012 et réunit ces deux lois en une seule, pour établir une réglementation cohérente, adaptée et moderne de l'ensemble du domaine des jeux d'argent en Suisse.
La présente révision réalise la motion 08.3790 Aubert du 9 décembre 2008 (Protection de l'enfant face à la maltraitance et aux abus sexuels). Celle-ci demande que les personnes qui travaillent avec des enfants aient l'obligation d'annoncer à l'autorité de protection des mineurs les cas de mauvais traitements infligés aux enfants ou d'abus sexuels envers les enfants dont ils ont eu connaissance dans le cadre de leur activité.
Depuis l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2013, du nouveau droit de la protection de l'adulte, les mesures restreignant l'exercice des droits civils d'une personne ne sont plus publiées dans les feuilles officielles des cantons. Pour connaître l'existence d'une telle mesure, les tiers doivent désormais s'adresser, pour chaque cas, à l'autorité compétente de protection de l'adulte et rendre vraisemblable leur intérêt à connaître cette mesure. Comme la publication des mesures en question risquait de stigmatiser la personne concernée, il y a lieu de saluer ce changement de système. La commission estime néanmoins que le droit actuel est trop restrictif pour ce qui est de permettre à des tiers d'accéder à des données portant sur l'exercice des droits civils et importantes pour la conclusion d'un contrat. C'est pourquoi elle propose que l'existence d'une mesure de protection soit communiquée à l'office des poursuites afin que celui-ci puisse en informer le tiers qui en ferait la demande. Ainsi, les éventuels partenaires contractuels pourraient, moyennant un effort relativement modeste, en avoir connaissance. La révision a aussi pour but de définir clairement quelles sont les autres autorités auxquelles l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte est tenue de communiquer l'existence d'une mesure.
Pour donner suite à la motion Rutschmann 10.3780 «Représentation professionnelle. Modification de la LP», une modification de l'article 27 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) est proposée. Elle garantit que toutes les personnes exerçant la représentation à titre professionnel aient un libre accès à tout le marché suisse.
La loi sur les documents d'identités (RS 143.1) prévoit qu'à l'avenir les demandes de carte d'identité pourront être, avec l'aval du canton, traitées par les communes. Cette nouvelle procédure électronique doit être réglementée par l'ordonnance sur les documents d'identité (RS 143.11) et par l'ordonnance du département.
En Suisse, pendant de nombreuses années, il était courant que les autorités de tutelle prononcent l'internement de personnes - souvent jeunes - dans divers établissements et institutions, pour des causes telles que la «paresse» ou le «libertinage». Etant donné que, en règle générale, des autorités administratives étaient chargées de procéder à ces placements, ces derniers faisaient l'objet d'une «décision administrative». Aujourd'hui, force est de constater que cette situation a créé une injustice énorme envers une partie des personnes concernées. La commission propose de reconnaître le tort causé aux personnes placées par décision administrative et de contribuer à leur offrir une réparation morale en adoptant un projet de loi fédérale.
Afin de répondre aux préoccupations exprimées dans l'initiative 06.441, la commission propose d'introduire dans le CO un délai de révocation général pour les contrats conclus à distance, notamment sur Internet ou par téléphone. Ce droit s'alignerait sur celui qui existe déjà pour le démarchage à domicile (art. 40a ss du code des obligations), qui resterait en vigueur. Le délai de révocation serait toutefois porté à 14 jours.
La commission préconise d'abroger les art. 227a à 228 du CO, qui régissent actuellement la vente avec paiements préalables.
La commission propose de modifier le code de procédure pénale de sorte que la définition du concept d'investigation secrète soit plus restrictive que celle contenue dans la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. BGE 134 IV 266). La réglementation proposée dispose ainsi que l'investigation secrète consiste, pour les membres d'un corps de police ou les personnes engagées à titre provisoire pour accomplir des tâches de police, à infiltrer un milieu criminel pour élucider des infractions particulièrement graves, en nouant des contacts avec des individus et en instaurant avec eux une relation de confiance particulière par le biais d'actions ciblées menées sous le couvert d'une identité d'emprunt. Elle prévoit également la création d'une base légale pour les mesures d'investigation moins intrusives, à savoir les recherches secrètes.
En matière de commerce, l'intérêt moratoire sera relevé à 10% pour inciter les débiteurs à payer plus rapidement.
D'une part - soucieuse de renforcer raisonnablement la protection des consommateurs - la commission propose de prolonger modérément le délai de prescription pour l'action en garantie en matière de vente mobilière à deux respectivement cinq ans. D'autre part, la commission entend porter à cinq ans le délai de prescription pour les actions en garantie portant sur des choses ou ouvrages mobiliers qui ont été intégrés à un ouvrage immobilier conformément à l'usage auquel ils sont normalement destinés et qui sont à l'origine d'un défaut dans cet ouvrage ; cette mesure permettrait d'aligner ce délai sur celui auquel est soumise l'action du maître contre l'entrepreneur en raison des défauts d'une construction immobilière. Ceci permet d'éviter les problèmes soulevés dans l'initiative parlementaire « Droit du contrat de vente (art. 210 CO). Modifier le délai de prescription » (07.497) du conseiller aux États Hermann Bürgi.
Il y a lieu de réviser les dispositions sur la prévoyance professionnelle du code civil (art. 122 à 124 CC), de la loi sur le libre passage (LFLP) et de la Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP). Le but est notamment d'améliorer la protection des couples qui divorcent après la survenance d'un cas de prévoyance.
La commission propose d'introduire dans le Code pénal un nouvel article réprimant de manière spécifique les mutilations génitales féminines. Ce nouvel article a pour but de mettre fin aux problèmes de définition et de preuve liés à la situation juridique actuelle, qui fait des différences entre les variantes de mutilations génitales, et de signifier clairement la proscription de cette violation grave des droits de la personne humaine. La commission suggère en outre de rendre une telle infraction punissable en Suisse même si elle a été commise à l'étranger et n'est pas pénalement répréhensible dans l'Etat dans lequel elle a été perpétrée.
Modification des articles 82 et 83 OLMJ ; taux de l'impôt des maisons de jeu bénéficiant d'une concession A.
La commission propose de modifier la LP afin de limiter au montant maximum du gain assuré au titre de l'assurance-accidents obligatoire (actuellement 126 000 francs) les créances des travailleurs colloquées en première classe. Si la créance de salaire venait à excéder cette somme, la différence serait traitée comme une créance de troisième classe, comme celles des autres créanciers.
Le 5 octobre 2007 les Chambres fédérales ont adopté l'arrêté relatif à l'approbation des deux traités de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle et approuvé d'autres modifications de la loi sur le droit d'auteur (FF 2007 6805 et 6753). Le délai référendaire expire dans les deux cas en date du 24 janvier 2008. Il est prévu que la loi sur le droit d'auteur révisée entre en vigueur au 1er juillet 2008. L'entrée en vigueur de l'arrêté fédéral et de la loi sur le droit d'auteur révisée exige une modification de l'ordonnance sur le droit d'auteur.
Le 22 juin 2007, les Chambres fédérales ont adopté les modifications de la loi sur les brevets et approuvé le Traité sur le droit des brevets du 1er juin 2000 (FF 2007 4363 et 4473). Aucun référendum n'a été demandé dans le délai fixé au 11 octobre 2007. Il est prévu que la loi sur les brevets révisée entre en vigueur au 1er juillet 2008. L'entrée en vigueur de la loi sur les brevets révisée et la ratification du Traité sur le droit des brevets exigent une modification de l'ordonnance sur les brevets.
Le projet mis en consultation présente la problématique de l'épuisement en droit des brevets sous tous ses aspects. Partant des analyses de la question menées à ce jour par le Conseil fédéral, le présent projet expose point par point les solutions, développant les arguments pour et contre, avant de les soumettre à une appréciation juridique et économique.
La convention de l'ONU et les protocoles additionnels représentent une importante évolution du droit pénal international ainsi qu'une notable avancée sur le plan de la collaboration internationale en matière de lutte contre la criminalité transfrontalière organisée. C'est la première fois que des instruments internationaux régissent, à l'échelle planétaire, la prévention et la répression de ces types de criminalité. La Suisse a signé la convention, le 12 décembre 2000, et les deux protocoles additionnels, le 2 avril 2002.
La transparence des indemnités et des participations des membres du conseil d'administration et de la direction est un des aspects du gouvernement d'entreprise. Le droit actuel des sociétés anonymes ne règle pas la question de la transparence des indemnités. Aujourd'hui, en règle générale, le conseil d'administration fixe lui-même la rémunération de ses membres, ce qui peut entraîner des conflits d'intérêts, puisque les membres du conseil d'administration représentent à la fois leurs propres intérêts et ceux de la société, qui est l'autre partie de la transaction. Les nouvelles dispositions du code des obligations (CO) viseront à renforcer la transparence dans les entreprises cotées en bourse. Les sociétés concernées devront ainsi rendre publiques les indemnités qu'elles versent aux membres de leur conseil d'administration et de leur direction, ainsi que les participations que ces mêmes personnes détiennent dans la société.
L'avant-projet, qui a pour origine l'initiative parlementaire, vise à assurer la protection des victimes de violences domestiques de la manière suivante: une personne violente peut être expulsée immédiatement du domicile commun (ou autrefois commun), avec interdiction d'y pénétrer pendant une période déterminée, offrant ainsi à la victime une option autre que la fuite hors du logement. Selon l'avant-projet, le juge pourra également prendre d'autres mesures et notamment interdire à l'auteur d'actes de violence d'accéder à l'environnement immédiat du logement ou de prendre contact avec la victime par téléphone, par écrit, par voie électronique ou par tout autre canal. Toutefois, de telles mesures ne pourront être prononcées que pour deux ans au maximum. Le nouvel article 28b du Code Civile (CC) mis en consultation prévoit, en outre, que les cantons instituent des centres d'information et de consultation ayant pour mission de prévenir la violence domestique et les récidives dans ce domaine.
Le droit actuel de la tutelle n'a pas subi de modifications importantes depuis son entrée en vigueur en 1912. Elaboré par une commission interdisciplinaire d'experts, l'avant-projet de révision du code civil (protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation) vise, notamment, à favoriser l'autodétermination des personnes affectées d'un état de faiblesse et tributaires d'une assistance. Le DFJP met simultanément en consultation l'avant-projet de révision du CC et un avant-projet de loi fédérale réglant la procédure devant les autorités de protection de l'enfant et de l'adulte. Ce dernier améliorera la protection juridique. Au surplus, il permettra d'éliminer du code civil les dispositions sur le for et la procédure.
La procédure civile, réglée aujourd'hui dans 26 lois cantonales de procédure civile, doit être unifiée. La réforme proposée, qui vise à faciliter l'accès à la procédure civile et à en simplifier l'application, répond aux exigences modernes et supprime le morcellement du droit en Suisse. Le Conseil fédéral a habilité le DFJP à envoyer en consultation l'avant-projet de procédure civile suisse élaboré par une commission d'experts.