L'art. 293 du Code pénal (CP), intitulé «Publication de débats officiels secrets», a actuellement la teneur suivante: «Celui qui, sans en avoir le droit, aura livré à la publicité tout ou partie des actes, d'une instruction ou des débats d'une autorité qui sont secrets en vertu de la loi ou d'une décision prise par l'autorité dans les limites de sa compétence sera puni d'une amende.» La majorité de la Commission des affaires juridiques estime important de maintenir la disposition, qui protège la formation de la volonté des autorités, mais souhaite la rendre conforme à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme en permettant aux autorités judiciaires de mettre en balance l'intérêt au maintien du secret et les intérêts opposés commandant une information du public. La minorité de la commission, comme l'auteur de l'initiative parlementaire 11.489, propose l'abrogation pure et simple de l'art. 293 CP.