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La présente loi vise à promouvoir la diversité et la qualité de l'offre du bien culturel qu'est le livre et à garantir l'accès à cette offre aux meilleures conditions en prévoyant un prix réglementé obligatoire. Les prix sont fixés par l'éditeur ou l'importateur. Le Surveillant des prix intervient en cas de prix abusif.
La loi fédérale sur les musées et les collections de la Confédération poursuit deux objectifs : premièrement, elle fédère les musées et les collections de la Confédération autour d'objectifs communs et leur assigne un mandat cohérent. Deuxièmement, elle jette les bases juridiques d'un Musée national suisse.
Ratification par la Suisse de la "Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel", adopté par la Conférence générale de l'UNESCO le 17 octobre 2003. La Convention est conçue pour engager les États parties à prendre les mesures nécessaires pour assurer la sauvegarde de leur patrimoine culturel immatériel, et pour promouvoir la coopération aux niveaux régional et international en la matière.
Ratification de la "Convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles", adoptée par la Conférence générale de l'UNESCO le 20 octobre 2005. La Convention donne une base internationale contraignante au droit de tous les Etats de définir leur propre politique culturelle.
Par le biais de la loi sur l'encouragement de la culture, la Confédération entend d'abord renforcer son partenariat avec les cantons, les communes, les villes et le secteur privé, fixer des priorités et désenchevêtrer les compétences entre les différents acteurs fédéraux. La révision de la loi Pro Helvetia a pour objectif principal de moderniser l'organigramme de la fondation.
La révision partielle de la loi sur le droit d'auteur a pour objectif l'encouragement de la création et l'ajustement du cadre juridique régissant les échanges commerciaux électroniques d'œuvres littéraires et artistiques.
L'ordonnance sur le transfert international de biens culturels (OTBC) est la première de deux ordonnances relatives à la loi fédérale du 20 juin 2003 sur le transfert international des biens culturels (LTBC). Il est en effet prévu d'édicter une seconde ordonnance détaillant l'exécution de l'art. 3 LTBC (inventaire fédéral).
L'objectif fondamental de la LLC est double: d'une part sauvegarder et promouvoir le quadrilinguisme, caractéristique essentielle de la Confédération, et, de l'autre, favoriser les compétences des individus à parler plusieurs langues nationales afin de développer la compréhension mutuelle.
La conservation et le traitement éthiquement correct des biens culturels reçoivent l'attention particulière qu'ils méritent grâce à une nouvelle loi sur le transfert international de biens culturels.
Cette révision vise à adapter la législation à la réalité sur le plan de la drogue, à combler les lacunes de la loi en vigueur et à remédier à ses incohérences et à ses contradictions.
Le projet de la loi se fonde sur l'article 71 de la nouvelle Constitution fédérale et dote l'encouragement du cinéma de bases légales modernes.
L'article 50, alinéa 4, de la constitution fédérale (cst.) soumet la création de nouveaux évêchés à l'autorisation de l'Etat. Cet article date de l'époque du "Kulturkampf", soit des années septante du siècle dernier.
Le projet est articulé en deux parties. La première contient des propositions concrètes visant à maintenir le niveau de prestations et à améliorer l'application. Dans la seconde, le Conseil fédéral veut ouvrir une large discussion sur l'évolution future du 2e pilier.
La consolidation du financement de l'AVS, la flexibilisation de l'âge d'ouverture de la rente AVS en sont les points essentiels.
La révision propose deux mesures essentielles - la diminution du nombre de bénéficiaires et l'adaptation du taux de cotisation à celui du régime obligatoire.
Par la révision partielle de la LAMal, le Conseil fédéral fixe des lignes directrices supplémentaires pour les cantons en ce qui concerne leur pratique en matière de réduction de primes et procède aux modifications rapidement réalisables dans d'autres domaines. Il lève des entraves aux mécanismes régulateurs de la LAMal et corrige quelques évolutions indésirables. Il en résultera différentes améliorations pour les assurés. Parallèlement à la révision partielle de la loi, les problèmes liés au financement des hôpitaux dans le domaine privé et semi-privé sont abordés en collaboration avec les cantons et les caisses-maladie.
La Convention d'Unidroit est une convention internationale qui fixe les conditions de restitution ou de retour des biens culturels volés ou illicitement exportés et définit les procédures à suivre. Ses dispositions sont directement applicables et ne nécessitent aucune législation interne d'éxecution.
Textes et rapport explicatif concernant une modification de la constitution fédérale visant à donner à la Confédération la compétence pour légiférer en matière d'importation et d'exportation de biens culturels (art. 24sexies, al. 3bis, cst.) ainsi que la proposition de ratifier la Convention de l'UNESCO de 1970.