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Le bénéfice de liquidation (réserves latentes) réalisé par une personne physique ne sera plus imposé avec le reste du revenu, mais séparément à un taux préférentiel en cas de cessation définitive de l'activité lucrative indépendante après l'âge de 55 ans révolus ou en cas d'invalidité.
Au vu des investissements du Qatar en Suisse ainsi que l'importance économique accrue des Pays du Golfe, d'une part, et des effets de la crise financière internationale d'autre part, il a été considéré comme opportun de donner une suite positive à la demande des qataris pour entreprendre des négociations dans les meilleurs délais. Le 6 février 2009, un projet de Convention a pu être paraphé. Suite aux engagements pris par la Suisse en mars 2009 dans le contexte des travaux du G 20, la Suisse a décidé d'entamer de nouvelles négociations avec le Qatar pour inclure une disposition relative à l'assistance administrative conformément à l'art. 26 du Modèle de Convention de l'OCDE dans le projet de Convention paraphé en février 2009. La Convention a été signée à New York le 24 septembre 2009. Mis à part les adaptations nécessaires pour tenir compte des particularités du droit du Qatar, la Convention correspond dans une large mesure au Modèle de Convention de l'OCDE et à la pratique conventionnelle suisse. Les solutions retenues doivent s'apprécier dans le contexte global, puisque la Convention améliorera les conditions fiscales des investissements du Qatar en Suisse et évitera vraisemblablement leur retrait éventuel. Une telle Convention contribuera au développement des relations économiques bilatérales avec le Qatar et permettra de maintenir et promouvoir les investissements directs, ce qui est bénéfique au développement économique des deux pays.
Un protocole modifiant la Convention de double imposition entre la Confédération suisse et la République de Finlande en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune a été signée le 22 septembre 2009 avec la Finlande. Le projet de protocole à la Convention entre la Suisse et la Finlande en vue d'éviter les doubles impositions prévoit l'introduction dans la Convention d'une disposition sur l'échange de renseignements conforme à la norme de l'OCDE. Par ailleurs, il prévoit de ramener de 20 à 10 % le taux de participation entraînant l'exonération des dividendes.
Sont concernés l'abattement en faveur des banques cantonales (art. 33 al. 3 OFR) ainsi que les engagements de versement supplémentaire des sociétaires de banques ayant la forme juridique de la coopérative (art. 16 al. 4 et art. 28 al. 2 OFR). La FINMA propose d'abroger ces deux régimes d'exception. Les établissements concernés seront ainsi tenus de veiller à une couverture en capital adéquate et de meilleure qualité. L'audition s'effectue d'entente avec l'Administration fédérale des finances.
Un protocole modifiant la Convention de double imposition entre la Confédération suisse et la République d'Autriche en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune a été signée le 3 septembre 2009 avec l'Autriche. Le protocole proposé, qui vise à modifier la Convention entre la Suisse et l'Autriche en vue d'éviter les doubles impositions, prévoit l'introduction dans la Convention d'une disposition sur l'échange de renseignements conforme à la norme de l'OCDE. Par ailleurs, il prévoit de compléter la Convention par une clause d'arbitrage.
La révision totale de la LCA a pour principaux objectifs d'adapter le droit du contrat d'assurance au contexte et aux besoins actuels ainsi que de garantir à des conditions raisonnables une protection appropriée des assurés. Le projet de nouveau droit veille à instaurer un équilibre entre, d'un côté, les obligations des preneurs d'assurance et, de l'autre, celles des entreprises d'assurance.
Le protocole signé le 18 septembre 2009 et modifiant la convention mexicano-suisse contre les doubles impositions de 1993 introduit des adaptations de la convention à la situation sur le plan bilatéral. Suite aux engagements pris par la Suisse en mars 2009 dans le contexte des travaux du G 20, le Mexique n'était plus disposé à maintenir des solutions en matière d'entraide administrative qui ne correspondraient donc pas au standard de l'article 26 du Modèle de convention de l'OCDE. Les solutions contenues par ailleurs dans ce protocole répondent aux préoccupations des deux parties et sont le résultat de concessions réciproques. Elles ont évité une dégradation possible des relations fiscales bilatérales et contribuent ainsi à garantir la sécurité du droit pour l'économie suisse prise dans son ensemble.
La convention franco-suisse du 9 septembre 1966 en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune a été révisée par des Avenants du 3 décembre 1969 et du 22 juillet 1997. Depuis la dernière révision, la Suisse a pris divers engagements, d'une part sur le plan multilatéral dans le cadre de l'Organisation de Coopération et de Développement Economiques et, d'autre part, sur le plan bilatéral avec l'Union européenne et ses Etats membres, qui concernaient la politique suivie en matière d'entraide administrative. Ces développements de la politique suisse en matière d'entraide administrative en général et en particulier en relation avec l'Accord sur la fiscalité de l'épargne ont donné lieu à l'ouverture de négociations de révision de la convention de 1966 contre les doubles impositions. Au terme de négociations plutôt ardues, un Avenant à la convention franco-suisse de 1966 avait pu être signé le 12 janvier 2009. Consécutivement aux engagements suisses de reprendre le standard de l'article 26 de l'OCDE concernant l'échange de renseignements, il a dû être adapté. Sa signature est intervenue le 27 aût 2009.
Après la décision du Conseil fédéral du 13 mars 2009 de retirer la réserve de la Suisse concernant l'échange de renseignements selon le Modèle de convention de l'OCDE, la Grande-Bretagne a demandé à la Suisse d'ouvrir des négociations aux fins d'insérer une clause dans la convention reflétant la nouvelle politique suisse en matière d'échange de renseignements à des fins fiscales. Dans le cadre de cette nouvelle négociation, le protocole de révision a été complété, à la demande de la Suisse, par l'introduction d'une clause d'arbitrage. La nouvelle disposition sur l'échange de renseignement correspond aux standards de l'OCDE. Avec l'institution d'une clause d'arbitrage, la Suisse obtient la seule contrepartie qu'elle avait formulée, étant donné que la dernière modification de la convention avec la Grande-Bretagne est entrée en vigueur le 22 décembre 2008 et a déjà introduit des solutions très favorables.
Un protocole modifiant la Convention de double imposition entre la Confédération suisse et le Royaume de Norvège en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et l'échange de lettres y afférent ont été signées le 31 août 2009 avec la Norvège. Le protocole modifiant la convention de double imposition conclue entre la Suisse et la Norvège vise à y introduire une disposition sur l'échange de renseignements conforme à la norme de l'OCDE. D'autres amendements concernent la réduction de 20 à 10 % du montant de la participation nécessaire pour l'application du taux zéro sur les dividendes, ainsi que l'introduction d'un droit limité d'imposer les pensions en faveur de l'Etat de la source. Enfin, le protocole proposé prévoit que la Norvège accorderait à la Suisse le traitement de la nation la plus favorisée au cas où elle conviendrait d'une clause d'arbitrage avec un autre partenaire.
L'ordonnance contient des dispositions relatives au champ d'application territorial, à la notion d'intermédiaire financier au sens de l'art. 2, al. 3 et à l'activité exercée à titre professionnel.
L'Avenant signé le 18 septembre 2009 et modifiant la convention entre le Luxembourg et la Suisse contre les doubles impositions de 1993 introduit des adaptations de la convention à la situation sur le plan bilatéral. Suite aux engagements pris par la Suisse en mars 2009 dans le contexte des travaux du G 20, la Suisse a décidé d'entamer, dans les plus brefs délais, des négociations avec le Luxembourg pour inclure une disposition sur l'échange de renseignements conforme au standard de l'OCDE dans ses conventions contre la double imposition. La présente révision a été notamment l'occasion de mettre à jour la convention en ce qui concerne la disposition sur les dividendes conformément à l'évolution de la politique conventionnelle suisse et d'introduire une clause d'arbitrage. La convention révisée contribuera certainement à la poursuite du développement positif des relations économiques bilatérales.
Un protocole modifiant la Convention de double imposition entre la Confédération suisse et le Royaume du Danemark en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune a été signée le 21 août 2009 avec le Danemark. Le protocole prévoit l'introduction dans la Convention d'une disposition sur l'échange de renseignements conforme à la norme de l'OCDE. D'autres amendements concernent l'introduction d'un impôt résiduel de 15 % sur les dividendes provenant de participations, dont les dividendes provenant de participations déterminantes et les dividendes versés à des institutions de prévoyance sont exonérés, ainsi que l'introduction d'un droit d'imposer les pensions en faveur de l'Etat de la source avec un maintien des acquis dans certains cas. En outre, la Convention a été complétée selon le protocole par une disposition sur la prise en compte fiscale des cotisations de prévoyance et une clause d'arbitrage. Avec échange de lettres du 22 septembre 2009 l'application de ce protocole ainsi que celui du 11 mars 1997 ont été étendu aux îles Féroé. Cette extension entrera en vigueur en même temps que le présent protocole.
Après l'acceptation par le Parlement le 3 octobre 2008 de la révision de la loi fédérale sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir, c'est à présent au tour de l'ordonnance relative à cette taxe soumise à une révision.
Il s'agit d'adapter l'ordonnance sur l'impôt anticipé en raison d'une disposition légale qui s'appliquera dès le 1er janvier 2010 (LIA; art. 5, al. 1, let. c).
En l'occurrence, l'objectif visé par le Conseil fédéral est d'améliorer l'équité fiscale horizontale. En d'autres termes, les contribuables disposant de la même capacité économique doivent supporter la même charge fiscale. Pour ce faire, la réforme suit deux orientations. La première met l'accent sur l'équité fiscale horizontale entre les contribuables qui ont des enfants et ceux qui n'en ont pas. La deuxième met l'accent sur l'imposition la plus égale possible entre les parents qui travaillent et font garder leurs enfants et les ménages dans lesquels un parent garde les enfants, ce qui devrait aider les familles à concilier leur vie familiale et leur vie professionnelle.
Le projet a pour but d'exonérer la solde allouée pour le service du feu. À l'heure actuelle, ni la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD), ni la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID) ne considèrent la solde allouée pour le service du feu comme un revenu exonéré de l'impôt, raison pour laquelle elle est soumise à l'imposition du revenu. Par contre, la solde pour le service militaire, le service de protection civile ainsi que l'argent de poche pour le service civil sont traités comme des revenus exonérés de l'impôt. Il doit en être de même pour la solde pour le service du feu.
La présente loi vise à promouvoir la diversité et la qualité de l'offre du bien culturel qu'est le livre et à garantir l'accès à cette offre aux meilleures conditions en prévoyant un prix réglementé obligatoire. Les prix sont fixés par l'éditeur ou l'importateur. Le Surveillant des prix intervient en cas de prix abusif.
L'objectif du projet qui est présenté est de compenser plus rapidement les effets de la progression à froid. Une variante consiste à les compenser annuellement, une autre à les compenser périodiquement dès que le renchérissement atteint trois pour cent.
Lors de sa séance du 2 juillet 2008, le Conseil fédéral a ouvert la procédure de consultation concernant l'assainissement de la caisse de pensions des CFF. Le projet mis en consultation comprend quatre variantes relatives à l'assainissement de la part concernant les bénéficiaires de rentes d'invalidité et de vieillesse de la caisse de pensions des CFF. Trois de ces variantes prévoient une recapitalisation des CFF par la Confédération d'ampleur variable à concurrence de différents montants. La quatrième variante propose un assainissement de la caisse de pensions des CFF sans participation financière de la Confédération. Le Conseil fédéral donne la préférence à la troisième variante («financement élargi par l'entreprise»). Le rapport consécutif aux postulats Fluri (05.3363) et Lauri (05.3363) concernant la caisse de pensions de l'ASCOOP est joint au dossier en consultation. Les deux postulats chargent le Conseil fédéral d'examiner les mesures que la Confédération peut prendre pour soutenir l'assainissement en cours de cette caisse, comme elle l'a fait pour celle des Chemins de fer fédéraux (CFF), et garantir ainsi une concurrence loyale entre les CFF et les entreprises de transport concessionnaires (ETC).
Avec la modification proposée de l'ordonnance sur les banques, l'actuelle exception permettant aux associations, fondations et sociétés coopératives de détenir des dépôts du public sera limitée aux dépôts ayant un lien étroit avec le but idéal ou d'entraide mutuelle de ces organisations. La présente mise en consultation s'effectue d'entente avec le Département fédéral des finances.