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Le Protocole de l'ONU sur les armes à feu et l'Instrument de traçage de l'ONU ont pour but d'établir des normes minimales permettant d'harmoniser les codes juridiques des différents Etats afin de lutter plus efficacement contre la fabrication et le trafic illicites d'armes. En 2008, le Conseil fédéral a décidé de transposer dans le droit suisse les obligations découlant de ces deux documents. La directive de la Communauté européenne (CE) sur les armes a dû être modifiée suite à la signature, par la CE, du Protocole de l'ONU sur les armes à feu. La reprise et la mise en œuvre de cette directive ont déjà entraîné, dans une large mesure, la mise en œuvre du Protocole de l'ONU sur les armes à feu. Cela dit, des adaptations supplémentaires sont requises au vu des champs d'application et des contenus divergents. La présente révision contient, dans le projet I, l'approbation du Protocole de l'ONU sur les armes à feu et l'autorisation du Conseil fédéral à faire acte d'adhésion au Protocole et à le transposer dans le droit national. La mise en œuvre de l'Instrument de traçage de l'ONU ne requiert qu'une seule modification de loi, qui figure dans le projet II: il s'agit de la prolongation, dans la loi fédérale sur les systèmes d'information de l'armée, de la durée de conservation des données relatives à la remise et à la reprise de l'arme personnelle. Une modification de la loi sur les armes est également soumise, dont la nécessité est apparue au cours de la mise en œuvre, au niveau de l'ordonnance, des prescriptions de deux développements de l'acquis de Schengen, le règlement FRONTEX et le règlement RABIT.
Le rapport sur l'armée expose en détail le développement de l'armée tel qu'il est esquissé dans le rapport sur la politique de sécurité. Les problèmes de l'armée ainsi que les mesures prises pour les résoudre ou en atténuer les effets y sont présentés. Les risques et les conséquences pour l'armée y sont exposés à l'aide de cas de figure. Les actions de l'armée ainsi que ses prestations possibles sont déduites des vulnérabilités. Le profil des prestations de l'armée concrétise le nombre et la qualité des tâches que celle-ci doit accomplir. Sur cette base, un modèle d'armée et des variantes sont présentés. Enfin, les jalons du développement de l'armée sont formulés.
En vigueur depuis plus de 6 ans, la LPPCi doit maintenant être révisée une première fois compte tenu des expériences acquises ces dernières années. Cette révision portera notamment sur l'instruction destinée aux membres des organes de conduite dans la protection de la population, sur les services d'instruction dans la protection civile et sur les ouvrages de protection.
Le rapport du Conseil fédéral sur la politique de sécurité est le document fondamental dont dépendra la politique de sécurité de la Suisse ces prochaines années. Sur le plan du contenu, il s'inscrit dans la continuité de la politique de sécurité menée jusqu'ici. Il présente certes quelques corrections stratégiques, mais pas de réel changement d'orientation. La définition de la politique de sécurité y est plus affinée et sa présentation plus complète (avec la prise en compte de la contribution apportée par les cantons et les communes à la sécurité); la stratégie de base actuelle continue néanmoins de s'appliquer: elle aspire à une réelle interaction des moyens de la Confédération, des cantons et des communes en matière de politique de sécurité ainsi qu'à une collaboration sur le plan international. Les principaux changements concernent l'organisation de la collaboration nationale en matière de politique de sécurité et l'instrument de sécurité qu'est l'armée.
Il y a lieu de réviser les dispositions sur la prévoyance professionnelle du code civil (art. 122 à 124 CC), de la loi sur le libre passage (LFLP) et de la Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP). Le but est notamment d'améliorer la protection des couples qui divorcent après la survenance d'un cas de prévoyance.
La convention prévoit des dispositions plus contraignantes en matière de protection des victimes et des témoins que le Protocole de l'ONU visant à prévenir et à réprimer la traite des personnes, qui a déjà été ratifié par la Suisse. Contrairement au Protocole de l'ONU, elle prévoit également un mécanisme de suivi indépendant. L'ordre juridique suisse est conforme à la convention. La protection extraprocédurale des témoins destinée aux participants à la procédure fortement exposés à des risques nécessite une réglementation. Le projet de loi a pour but de combler cette lacune et de créer les structures et les bases légales permettant la mise en place de programmes de protection des témoins.
Les tâches et les compétences de base en matière de police doivent être rassemblées dans un nouvel acte législatif. Dès lors que le droit existant est repris dans la nouvelle loi, celle-ci permet de remédier à l'éparpillement du droit de police actuel dans différentes normes juridiques fédérales. Il est créé de nouvelles normes dans des domaines spécifiques, tout en restant dans les limites des compétences fédérales. Ainsi en est-il des dispositions spéciales relatives à la coopération policière et à l'entraide en matière d'informations de police qui, dorénavant réunies, sont complétées par une partie générale qui règle les principes de cette coopération.
Les dépôts bancaires doivent être mieux protégés par un nouveau système de garantie à deux niveaux, financé par les banques. Divers éléments de la solution transitoire actuelle - valables jusqu'en 2010 - seront en outre transférés dans le droit permanent.
L'ordonnance du 18 mai 2005 sur les produits phytosanitaires (OPPh) correspond aux dispositions de la directive de l'Union européenne 91/414 sur la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques. Le 24 septembre 2009, le Conseil de l'UE a adopté un nouveau règlement qui remplace les dispositions en vigueur dans ce domaine. L'objectif de la révision consiste à adapter l'ordonannce actuelle aux dispositions du nouveau règlement de l'EU.
L'actuelle ordonnance relative à l'organisation d'intervention en cas d'augmentation de la radioactivité (OROIR, RS 520.17) doit être intégrée à une nouvelle ordonnance réglant l'organisation des interventions de la Confédération lors d'événements ABC et d'événements naturels de portée nationale (ordonnance sur les interventions ABCN). Un organe fédéral chargé de la conduite en cas d'événement ABC et d'événement naturel (OrCoF ABCN) doit être constitué pour l'organisation de ces interventions.
L'accord prévoit qu'aucune déclaration préalable ne sera requise dans le cadre des échanges de marchandises entre la Suisse et l'UE, même après l'entrée en vigueur des nouvelles prescriptions de sécurité de l'UE. Les échanges de marchandises entre la Suisse et les Etats non-membres de l'UE seront par contre soumis aux nouvelles prescriptions de sécurité relatives à la déclaration préalable et à l'analyse des risques.
Le code de procédure civile (CPC), le code de procédure pénale (CPP) et une modification de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) prévoient que les parties peuvent adresser leurs écrits aux tribunaux ou aux autres autorités par voie électronique (v. notamment art. 130 CPC, art. 33a LP et art. 110 CPP). Ces trois textes confèrent au Conseil fédéral la compétence de déterminer le format des documents transmis par cette voie. En outre, il est tenu de mettre à disposition des formulaires pour les actes des parties et des tribunaux (art. 400, al. 2, CPC) et peut déléguer cette tâche à l'Office fédéral de la justice (art. 400, al. 3, CPC).
Adaptation aux directives européennes 2007/23/CE du 23 mai 2007 relative à la mise sur le marché des articles pyrotechniques et 2008/43/CE du 4 avril 2008 portant mise en œuvre, en application de la directive 93/15/CEE du Conseil, d'un système d'identification et de traçabilité des explosifs à usage civil.
Les deux ordonnances sont caduques et doivent être abrogées sans être remplacées.
L'article 17, alinéa 1, de la loi sur les douanes et l'article 69, alinéa 1, de l'ordonnance sur les douanes règlent l'exploitation des boutiques hors taxes dans les aérodromes douaniers. Pour que l'exonération des redevances puisse être accordée, les marchandises achetées dans les boutiques hors taxes doivent être acheminées hors du territoire douanier suisse par des passagers partant pour l'étranger. Dorénavant, la vente de marchandises dans les boutiques hors taxes des aéroports suisses sera également ouverte aux passagers arrivant de l'étranger.
Il est nécessaire d'adapter la législation concernant les douanes, la TVA, l'alcool et l'imposition du tabac sous la forme d'un acte modificateur unique (loi fédérale sur l'achat de marchandises dans les boutiques hors taxes des aéroports) pour permettre l'achat de marchandises hors taxes par des passagers arrivant de l'étranger.
Transfert du contrôle des attestations pour viande bovine de premier choix (High-Quality Beef) à l'Administration fédérale des douanes (AFD).
Les conditions pour la conservation à domicile de l'arme d'ordonnance, pour la remise de l'arme en propriété, ainsi que pour la remise en prêt de l'arme dans le cadre du tir hors du service et aux jeunes tireurs doivent être optimisées. Sont concernées l'ordonnance du 5 décembre 2003 concernant l'équipement personnel des militaires, l'ordonnance du DDPS du 9 décembre 2003 concernant l'équipement personnel des militaires et l'ordonnance du DDPS du 11 décembre 2003 sur le tir hors du service.
Ces ordonnances sont édictées sur la base des lois fédérales adoptées par les Chambres fédérales le 20 mars 2009 dans le cadre de la révision des actes normatifs relatifs aux transports publics (RevTP), qui portent entre autres sur l'égalité de traitement des entreprises de transport et sur le développement de réformes précédentes.
La commission propose d'introduire dans le Code pénal un nouvel article réprimant de manière spécifique les mutilations génitales féminines. Ce nouvel article a pour but de mettre fin aux problèmes de définition et de preuve liés à la situation juridique actuelle, qui fait des différences entre les variantes de mutilations génitales, et de signifier clairement la proscription de cette violation grave des droits de la personne humaine. La commission suggère en outre de rendre une telle infraction punissable en Suisse même si elle a été commise à l'étranger et n'est pas pénalement répréhensible dans l'Etat dans lequel elle a été perpétrée.