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L'ordonnance du 23 avril 2008 est entrée en vigueur le 1er septembre 2008. La mise en oeuvre des dispositions a montré que certaines adaptations et actualisations sont nécessaires. La présente révi-sion vise principalement, d'une part, à combler certaines lacunes et à clarifier quelques points, d'autre part, à adapter les dispositions qui se sont révélées insatisfaisantes dans leur application.
Ces ordonnances contiennent les dispositions d'exécution de la nouvelle loi fédérale sur la circulation des espèces de faune et de flore protégées adoptée par le Parlement le 16 mars 2012. L'ordonnance du Conseil fédéral contient également des dispositions d'exécution de la loi sur la chasse et de la loi sur la pêche.
Une nouvelle méthode de calcul de la compensation des risques est proposée; le calcul en deux phases est abandonné. Il est également proposé que l'Office fédéral de la santé publique puisse édicter des directives vis-à-vis de l'organe de révision de l'institution commune en ce qui concerne le rapport de celui-ci.
L'échéance le 31 décembre 2011 de l'art. 55a LAMal sans qu'une réforme applicable à long terme ne soit entrée en vigueur place certains cantons dans une situation difficile. Ne pouvant maîtriser l'augmentation de l'offre de fournisseurs de prestations, ils doivent compter avec des augmentations des coûts à charge de l'assurance obligatoire des soins. Celles-ci ne doivent pas être prises à la légère et une solution transitoire qui puisse être rapidement mise en oeuvre doit être proposée. C'est pour cette raison que le Conseil fédéral propose, dans une loi fédérale urgente, la réintroduction temporaire de la limitation des admissions à pratiquer à la charge de l'assurance obligatoire des soins. Il est prévu que cette réforme entre en vigueur le 1er avril 2013.
Les dispositions d'exécution concrétisent les objectifs de la loi, notamment en ce qui concerne les exigences éthiques, scientifiques et légales à prendre en compte dans le cadre de la recherche sur l'être humain. A cet égard, les exigences administratives et légales sont adaptées à l'ampleur des dangers auxquels s'expose la personne participant au projet de recherche.
Suite à l'adoption de l'article constitutionnel concernant la recherche sur l'être humain (art. 118b Cst.) et de la loi relative à la recherche sur l'être humain, les dispositions d'exécution correspondantes doivent être édictées.
La motion Moser (08.3675 - Obligation de déclarer les fourrures), transmise par le Parlement, charge le Conseil fédéral de modifier la législation de sorte à créer une obligation de déclarer les fourrures et les produits en fourrure, déclaration qui permettra aux consommateurs de connaître l'origine de la peau, sa provenance et l'espèce animale dont la fourrure ou le produit en fourrure sont issus.
Les émoluments relatifs au traitement des demandes d'autorisation et des demandes de reconnaissance de produits biocides sont adaptés aux ressources nécessaires à l'évaluation de ces demandes.
L'ordonnance sur les professions de la psychologie règlera les titres postgrades fédéraux ainsi que l'utilisation de ces titres dans les dénominations professionnelles. En plus, l'ordonnance contiendra des articles concernant l'accréditation des formations postgrades et les émoluments pour la reconnaissance de diplômes et titres étrangers. Les milieux intéressés sont auditionnés en matière du projet d'ordonnance relative à la loi sur les professions de la psychologie.
La liste des motifs de contestation et des mesures à prendre par le contrôle des viandes est complétée par un point relatif à la puce électronique. Si la puce électronique ne peut être enlevée lors de l'abattage, le morceau de viande qui contient le corps étranger doit être déclaré impropre à la consommation et éliminé.
Les laboratoires d'essais sont tenus d'annoncer les résultats du contrôle du lait à la banque de données des laboratoires gérée par l'OVF.
La présente modification de l'ordonnance sur les épizooties concerne notamment l'établissement et la conservation du passeport équin, la définition, l'enregistrement et l'autorisation des exploitations aquacoles, la lutte contre l'anémie infectieuse des salmonidés et, pour certaines épizooties (p. ex. la fièvre aphteuse, la BVD), l'adaptation des mesures de lutte aux nouvelles connaissances en la matière et aux changements de la situation épizootique.
Der Bund wird voraussichtlich im Jahr 2015 oder 2016 ein Bundesgesetz über das elektronische Patientendossier (EPDG) in Kraft setzen. Dieses Gesetz regelt die Rahmenbedingungen eines gemeinschaftsübergreifenden elektronischen Patientendossiers und lässt den Kantonen, welche für die Gesundheitsversorgung zuständig sind, Raum für die Entwicklung eigener strategiekonformer Initiativen und Projekte im Bereich eHealth. Auch der Grosse Rat des Kantons Aargau bekennt sich in Strategie 23 der Gesundheitspolitischen Gesamtplanung 2010 (GGPl) zur Strategie des Bundes und hält darin fest, dass der Kanton die notwendigen rechtlichen und gemeinsam mit Partnern die organisatorischen Rahmenbedingungen schafft, damit alle Anspruchsgruppen im Gesundheitswesen Aargau Zugriff auf relevante, digitalisierte Patientendaten erhalten und Leistungen beziehen können. Damit der Regierungsrat in Umsetzung dieser Strategie den Aufbau und die Vernetzung konkreter eHealth-Projekte koordinieren, steuern und fördern sowie Trägerschaften aufbauen und allfällige Beteiligungen eingehen kann, soll im Gesundheitsgesetz eine bis anhin fehlende gesetzliche Grundlage geschaffen werden. Gemäss § 17 Abs. 2 des Gesetzes über die Information der Öffentlichkeit, den Datenschutz und das Archivwesen (IDAG) dürfen überdies besonders schützenswerte Personendaten in einem automatisierten Abrufverfahren (im Sinne eines elektronischen Patientendossiers) nur zugänglich gemacht werden, wenn dies in einem Gesetz ausdrücklich vorgesehen ist. In Anlehnung an die gesetzliche Grundlage des Bundes (Art. 17a des Datenschutzgesetzes) und an das Vorgehen anderer Kantone soll daher im IDAG zur Sicherstellung von Datenschutz und Datensicherheit eine gesetzliche Grundlage geschaffen werden. Diese soll es dem Regierungsrat ermöglichen, mittels Verordnungen befristete Pilotprojekte zu bewilligen, welche der Erprobung von Teilsystemen des elektronischen Patientendossiers und vom elektronischen Patientendossier selbst dienen und vor der Schaffung definitiver Rechtsgrundlagen Aufschluss über Nutzen und Wirksamkeit dieser Systeme geben können.
Avec l'entrée en vigueur le 1er décembre 2012 de l'obligation de classer et d'étiqueter les substances selon le système général harmonisé (SGH), une révision de l'OChim est nécessaire afin d'indiquer de manière précise les dispositions européennes applicables en la matière et d'adapter les obligations subséquentes (dispositions concernant l'utilisation, obligation de communiquer) en fonction du nouvel étiquetage. D'autres modifications doivent garantir - dans la mesure du possible - que le niveau de protection de la santé et de l'environnement ne devienne pas inférieur à celui atteint progressivement par REACH dans l'UE.
Révision partielle de l'ordonnance sur le tabac: Le but de la révision est d'améliorer la sécurité contre les incendies en Suisse et de réduire le nombre de morts et de blessés dus aux incendies provoqués par des cigarettes.
Révision partielle de l'ordonnance sur les cosmétiques: Nous envisageons d'adapter cette ordonnance au droit européen. En outre des cor-rections techniques ont été effectuées.
Révision totale du droit suisse sur la sécurité des jouets: Le maintien de l'accord bilatéral entre la Suisse et l'Union européenne (UE) relatif à la reconnaissance mutuelle en matière d'évaluation de la conformité (ARM) présuppose que les deux parties édictent des dispositions équivalentes. La mise en œuvre de la nouvelle directive relative à la sécurité des jouets dans le droit suisse sera avant tout concrétisée dans l'ordonnance sur les jouets.
La loi fédérale sur le dossier électronique du patient règle les exigences pour un traitement sécurisé des données contenues dans le dossier électronique du patient. Elles règlent les conditions cadres techniques (p.ex., les normes et les composants d'infrastructure) et organisationnelles (p.ex., l'identification des patients et des professionnels de la santé ou la définition des droits d'accès). La nouvelle loi ne concerne pas la transmission des données des patients aux assurances maladies.
Cette ordonnance réglemente l'organisation, les tâches et le financement du Service sanitaire apicole. L'objectif visé est de promouvoir durablement la santé des abeilles et de réduire le nombre de cas d'épizooties par la prévention des maladies et la formation des apiculteurs. Il est prévu d'assurer le financement du SSA, par une participation financière de la Confédération, des cantons et du secteur apicole. Cependant la contribution fédérale ne sera allouée que si les cantons allouent dans leur ensemble un montant équivalent.