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Le Conseil fédéral propose un renouvellement de sa compétence en matière d'augmentation de l'impôt grevant les cigarettes et un relèvement de cette compétence en ce qui concerne le tabac à coupe fine. Il s'agit par la même occasion d'accorder à l'Administration fédérale des douanes (administration des douanes) une plus grande marge de manœuvre dans l'exécution de ses tâches.
Conformément aux mesures 19 et 51 du Rapport du groupe de travail interdépartemental IDA NOMEX, le DFI/OFSP a été chargé d'étudier l'actuelle réglementation relative à la remise de comprimés d'iodure de potassium en dehors des zones d'alarme définies, d'en examiner la nécessité, la mise en œuvre et les délais fixés, puis de procéder aux modifications nécessaires des bases légales. Dans les régions de la zone 3 où les cantons ne sont pas en mesure de distribuer les comprimés d'iode dans les délais impartis, ces derniers devront être remis en une fois à la population. Au cours des discussions sur les scénarios de référence, qui ont encore en partie eu lieu au cours de la période d'audition, il s'est avéré qu'une distribution préventive des comprimés d'iode dans un rayon allant jusqu'à 50 km autour des centrales nucléaires suisses était justifiée. Pour arriver à ces conclusions, divers scénarios, y compris extrêmes, ainsi que différentes conditions météorologiques ont été envisagés. Une prédistribution sur l'ensemble du territoire suisse serait par contre disproportionnée. En vertu du principe de causalité (principe pollueur-payeur) de la loi sur la radioprotection et de la loi sur l'énergie nucléaire, il résulte de ces considérations que les exploitants des centrales nucléaires suisses doivent prendre en charge la totalité des coûts liés à l'achat et à la distribution des comprimés d'iode jusqu'à une distance de 50 km des centrales, mais pas au-delà. Du point de vue de l'IFSN, de l'OFSP et de la pharmacie de l'armée, cette solution est jugée proportionnée.
L'ordonnance du 18 mai 2005 sur les produits biocides est adaptée au nouveau règlement européen sur les produits biocides qui sera applicable dès le 1er septembre 2013 dans l'Union européenne. La révision introduit de nouveaux éléments de protection de la santé et de l'environnement. Elle permet également d'éviter des entraves techniques au commerce et de maintenir l'accord actuel relatif à la reconnaissance mutuelle des autorisations (ARM, RS 0.946.526.81).
La révision concerne deux objets indépendants l'un de l'autre:
La présente ordonnance réglemente l'exploitation des systèmes d'information du service vétérinaire public. Les progrès réalisés dans la mise sur pied du nouveau système d'information central commun couvrant l'ensemble de la chaîne alimentaire, système que l'OFAG, l'OVF et l'OFSP ont créé pour soutenir les tâches d'exécution relatives à la santé animale, à la protection des animaux et à la sécurité alimentaire, ont entraîné le développement du système d'information du service vétérinaire public (SISVET) qui doit être maintenant intégré, en tant que système d'information ASAN, dans le portail Agate. En outre l'actuelle banque de données des laboratoires gérée par l'OVF sera remplacée par un nouveau système d'information.
Conformément aux mesures 19 et 51 du Rapport du groupe de travail interdépartemental IDA NOMEX, le DFI/OFSP a été chargé d'étudier l'actuelle réglementation relative à la remise de comprimés d'iodure de potassium en dehors des zones d'alarme définies, d'en examiner la nécessité, la mise en œuvre et les délais fixés, puis de procéder aux modifications nécessaires des bases légales.
Dans les régions de la zone 3 où les cantons ne sont pas en mesure de distribuer les comprimés d'iode dans les délais impartis, ces derniers devront être remis en une fois à la population. En vertu des bases légales actuellement en vigueur, les coûts de l'opération sont pris en charge par la Confédération et par les exploitants de centrales nucléaires. Le DDPS inscrira le financement correspondant dans le budget ordinaire 2015.
L'initiative populaire «Pour une caisse publique d'assurance-maladie» demande l'institution par la Confédération d'une caisse publique pour l'assurance obligatoire des soins. De l'avis du Conseil fédéral, un changement aussi radical ne s'impose pas. Le Conseil fédéral considère au contraire qu'un système composé d'une pluralité d'assureurs dans l'assurance-maladie sociale présente des avantages évidents par rapport à une situation de monopole avec une seule caisse-maladie. Le Conseil fédéral recommande de rejeter l'initiative populaire «Pour une caisse publique d'assurance-maladie», tout en lui opposant un contre-projet indirect.
Le contre-projet que le Conseil fédéral oppose à l'initiative populaire «Pour une caisse publique d'assurance-maladie» comprend pour l'essentiel deux éléments. D'une part, l'introduction d'une réassurance pour les très hauts coûts, combinée avec une amélioration de la compensation des risques, devrait réduire au minimum l'incitation pour les assureurs à sélectionner les risques dans l'assurance obligatoire des soins. D'autre part, l'assurance de base et l'assurance complémentaire doivent être séparées et être pratiquées à l'avenir par des sociétés (entités juridiques) différentes, et il faudra instituer des mesures visant à empêcher l'échange d'informations entre une caisse-maladie et une autre société du même groupe. Cette mesure amènera davantage de transparence et servira également à combattre la sélection des risques.
La loi sur le génie génétique doit être modifiée pour assurer légalement la coexistence conformément aux résultats du PNR 59 et permettre le renoncement à l'utilisation des OGM dans l'agriculture dans certaines régions (régions sans OGM) et sous certaines conditions. Le droit au niveau des ordonnances doit être adapté en conséquence (nouvelle ordonnance sur la coexistence et adaptation de l'ordonnance sur la production et la mise en circulation du matériel végétal de multiplication).
La loi fédérale sur l'enregistrement des maladies oncologiques devrait régler l'enregistrement exhaustif du cancer, sur tout le territoire suisse, en tenant compte des droits de la personnalité des patients. L'enregistrement du cancer doit être fondée sur les registres du cancers cantonaux et régionaux existants. Les bases légales devraient, par ailleurs, créer les conditions pour la promotion de l'enregistrement des autres maladies non transmissibles très répandues ou dangereuses (p.ex., les maladies cardio-vasculaires, le diabète).
Elle porte, d'une part, sur l'admission des neuropsychologues en tant que fournisseurs de prestations au sens de la loi fédérale sur l'assurance-maladie (LAMal) et, d'autre part, sur l'adaptation des conditions d'admission des laboratoires de cabinets médicaux.
Le Département fédéral de l'intérieur (DFI) ouvre une procédure d'audition sur les ordonnances suivantes: Ordonnance sur les denrées alimentaires et les objets usuels; ordonnance sur les substances étrangères et les composants; ordonnance sur l'hygiène; ordonnance sur l'étiquetage et la publicité des denrées alimentaires; ordonnance sur les additifs; ordonnance sur les sucres, les denrées alimentaires sucrées et les produits à base de cacao; ordonnance sur l'eau potable, l'eau de source et l'eau minérale; ordonnance sur les aliments spéciaux; ordonnance sur les huiles et graisses comestibles et leurs dérivés; ordonnance sur les denrées alimentaires d'origine animale; ordonnance sur les boissons alcooliques; ordonnance sur les boissons sans alcool; ordonnance sur l'addition de substances essentielles ou physiologiquement utiles aux denrées alimentaires; ordonnance sur les objets destinés à entrer en contact avec le corps humain. Les textes sont révisés en vue de les adapter aux dernières avancées scientifiques et techniques, de maintenir l'équivalence avec le droit européen et d'éviter les entraves au commerce.
L'ordonnance du 23 avril 2008 est entrée en vigueur le 1er septembre 2008. La mise en oeuvre des dispositions a montré que certaines adaptations et actualisations sont nécessaires. La présente révi-sion vise principalement, d'une part, à combler certaines lacunes et à clarifier quelques points, d'autre part, à adapter les dispositions qui se sont révélées insatisfaisantes dans leur application.
Ces ordonnances contiennent les dispositions d'exécution de la nouvelle loi fédérale sur la circulation des espèces de faune et de flore protégées adoptée par le Parlement le 16 mars 2012. L'ordonnance du Conseil fédéral contient également des dispositions d'exécution de la loi sur la chasse et de la loi sur la pêche.
Une nouvelle méthode de calcul de la compensation des risques est proposée; le calcul en deux phases est abandonné. Il est également proposé que l'Office fédéral de la santé publique puisse édicter des directives vis-à-vis de l'organe de révision de l'institution commune en ce qui concerne le rapport de celui-ci.
L'échéance le 31 décembre 2011 de l'art. 55a LAMal sans qu'une réforme applicable à long terme ne soit entrée en vigueur place certains cantons dans une situation difficile. Ne pouvant maîtriser l'augmentation de l'offre de fournisseurs de prestations, ils doivent compter avec des augmentations des coûts à charge de l'assurance obligatoire des soins. Celles-ci ne doivent pas être prises à la légère et une solution transitoire qui puisse être rapidement mise en oeuvre doit être proposée. C'est pour cette raison que le Conseil fédéral propose, dans une loi fédérale urgente, la réintroduction temporaire de la limitation des admissions à pratiquer à la charge de l'assurance obligatoire des soins. Il est prévu que cette réforme entre en vigueur le 1er avril 2013.
Les dispositions d'exécution concrétisent les objectifs de la loi, notamment en ce qui concerne les exigences éthiques, scientifiques et légales à prendre en compte dans le cadre de la recherche sur l'être humain. A cet égard, les exigences administratives et légales sont adaptées à l'ampleur des dangers auxquels s'expose la personne participant au projet de recherche.
Suite à l'adoption de l'article constitutionnel concernant la recherche sur l'être humain (art. 118b Cst.) et de la loi relative à la recherche sur l'être humain, les dispositions d'exécution correspondantes doivent être édictées.
La motion Moser (08.3675 - Obligation de déclarer les fourrures), transmise par le Parlement, charge le Conseil fédéral de modifier la législation de sorte à créer une obligation de déclarer les fourrures et les produits en fourrure, déclaration qui permettra aux consommateurs de connaître l'origine de la peau, sa provenance et l'espèce animale dont la fourrure ou le produit en fourrure sont issus.