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L'indemnité de risque pour les valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitation des réseaux passera de 1,73% pour l'année tarifaire 2011 à 1,71% pour l'année tarifaire 2012. Cette adaptation intervient d'entente avec l'ElCom, qui doit impérativement être consultée, conformément à l'art. 13, al. 3, let. b, OApEl. Le Surveillant des prix a également donné un avis favorable quant à la méthode de calcul et à la procédure de l'OFEN.
L'article 8 de la loi du 26 juin 1998 sur l'énergie actuellement en vigueur doit être modifié sur la base de la motion 07.3560 «Augmentation de l'efficacité énergétique. Modification de l'article 8 de la loi sur l'énergie» de la Commission de l'environnement, de l'aménagement du territoire et de l'énergie du Conseil national. Le but est d'octroyer au Conseil fédéral la possibilité d'édicter directement des prescriptions de consommation afin d'être en mesure de réagir rapidement aux évolutions du marché et du contexte politique.
Identification et examen, sur la base de critères de sécurité et de critères géologiques, de domaines d'implantation appropriés pour le stockage de déchets radioactifs et définition d'éléments liés à l'aménagement du territoire en prévision de l'étape 2.
Concernant les dispositions relatives aux appareils entrées en vigueur au 1er janvier 2010, le délai transitoire pour écouler les appareils en stock dans les dépôts de marchandises doit être prolongé jusqu'à fin 2011.
Les modifications prévues portent sur le coût moyen pondéré du capital (CMPC) des gestionnaires de réseau. Le bailleur de fonds a droit à une indemnité de risque pour le capital immobilisé dans des réseaux existants ou devant être investi dans de nouveaux réseaux: d'une part, pour la mise à disposition du capital et, d'autre part, pour le risque de perte encouru. Cette indemnité de risque correspond à un taux d'intérêt calculé, le CMPC ou WACC.
Rapport stratégique sur l'évolution future des réseaux d'infrastructure nationaux dans les domaines du transport, de l'énergie et de la télécommunication à l'horizon de l'an 2030 s'inscrivant dans le paquet de croissance 2008-2011.
Le 12 juin 2009, le Parlement a adopté une révision partielle de la loi sur le CO2 et décidé d'affecter une partie du produit de la taxe sur le CO2 prélevée sur les combustibles au financement de mesures efficaces en termes de réduction des émissions de CO2 dans le domaine des bâtiments. A partir de 2010, 200 millions de francs par an au maximum seront disponibles à cet effet. La modification de l'ordonnance sur le CO2 vise à concrétiser cet arrêté du Parlement.
La présente ordonnance régit les émoluments requis pour les décisions et les prestations ainsi que pour les activités de surveillance de l'Office fédéral de l'énergie et des organisations et personnes de droit public ou privé chargées de l'exécution dans le domaine de l'énergie. Elle régit en outre les taxes de surveillance dans le domaine de l'énergie nucléaire et de l'approvisionnement en électricité. Avec la modification proposée, une adaptation à la pratique courante, la précision du droit actuel, la concrétisation de tâches ainsi que la hausse des tarifs maximaux doivent s'opérer.
L'ordonnance sur la protection en cas d'urgence règle la protection d'urgence en cas d'événements survenant dans une installation nucléaire suisse, au cours desquels le rejet d'une quantité non négligeable de radioactivité ne peut être exclu. La révision de la-dite ordonnance intervient parallèlement à la révision totale de l'OI-ABCN, afin de permettre une harmonisation de ces deux ordonnances. La révision de l'ordonnance sur la protection d'urgence intègre désormais l'annexe „Communes situées dans les zones 1 et 2, avec leurs zones de danger“. Ces communes étaient jusqu'ici énumérées dans l'annexe de l'ordonnance sur les comprimés d'iode.
Vu la motion CEATE-N (07.3004), le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC) propose de réviser la loi sur le CO2 afin de fixer des objectifs contraignants en matière d'émissions de CO2 pour les nouvelles voitures immatriculées en Suisse. Ce projet s'inspire des objectifs de l'Union européenne.
La modification de la loi sur l'énergie prévoit avant tout la mise en œuvre des mesures décidées par le Conseil fédéral concernant l'efficacité énergétique; la modification de l'ordonnance sur l'énergie concerne les exigences relatives à l'efficacité énergétique des appareils électriques alimentés par le secteur; la modification de l'ordonnance sur la procédure d'approbation des plans d'installations électriques vise à accélérer les procédures d'approbation.
Dans un avant-projet de modification de la Loi sur l'utilisation des forces hydrauliques qui met en œuvre l'initiative parlementaire 08.445 (Pour une redevance hydraulique équitable), la Commission de l'environnement, de l'aménagement du territoire et de l'énergie du Conseil des États propose de compenser le renchérissement pour la redevance hydraulique par une augmentation raisonnable, échelonnée dans le temps, du taux fédéral maximal de la redevance hydraulique.
La Commission fédérale de la sécurité des installations nucléaires a été remplacée par la Commission fédérale de sécurité nucléaire (CSN). La présente ordonnance règle les devoirs et l'organisation de la CSN.
La loi sur l'Inspection fédérale de la sécurité nucléaire du 22 juin 2007 (LIFSN) confère l'autonomie juridique à la Division principale de la sécurité des installations nucléaires (DSN), autorité de surveillance de la Confédération dans le domaine de la sécurité nucléaire, faisant d'elle un établissement fédéral de droit public doté de sa propre personnalité juridique. La présente ordonnance contient surtout des dispositions concernant l'organisation de l'IFSN, qui doivent être adoptées par le Conseil fédéral. Le règlement d'organisation, le règlement du personnel et le tarif des émoluments seront rendus par le conseil de l'IFSN.
Dans un contre-projet indirect à l'initiative populaire « Eaux vivantes (Initiative pour la renaturation) », la Commission de l'environnement, de l'aménagement du territoire et de l'énergie du Conseil des Etats propose l'adoption de dispositions légales visant la revitalisation des eaux, l'atténuation des effets nuisibles des variations brusques du débit d'eau en aval des centrales à accumulation et la réactivation du régime de charriage. Le contre-projet contient en outre de nouvelles dérogations aux débits résiduels minimaux pour les segments de cours d'eaux ayant un potentiel écologique réduit ainsi qu'une réglementation particulière de l'assainissement des débits résiduels pour les petites centrales hydroélectriques méritant une protection en raison de leur intérêt pour le patrimoine. La commission propose que la Confédération participe au financement des mesures proposées pour les revitalisations et que par un supplément de 0,1 centime au maximum par kilowattheure la société nationale du réseau de transport verse des contributions aux propriétaires d'installations hydrauliques pour les assainissements liés à l'utilisation de la force hydraulique.
Le projet prévoit une affectation partielle de la taxe sur le CO2 sur les combustibles à l'assainissement des bâtiments résidentiels et des immeubles de service. Par ailleurs, les bailleurs pourraient se faire exempter de la taxe sur le CO2; ils ne seraient pas tenus de restituer à leurs locataires les montants économisés, pour autant que leurs investissements permettent une diminution des émissions en CO2 et qu'ils n'aient pas été répercutés sur les loyers.
L'ordonnance sur l'approvisionnement en électricité règle avant tout la première étape de l'ouverture du marché de l'électricité, la sécurité de l'approvisionnement, l'accès au réseau et la rétribution correspondante. La modification de l'ordonnance sur l'énergie concerne avant tout la prise en charge et la rétribution des énergies renouvelables produites par des installations nouvelles. Après avoir pris connaissance le 27 juin 2007 des projets d'ordonnance et des explications qui les accompagnent, le Conseil fédéral a ouvert la procédure de consultation en la matière.
Renoncer à limiter dans le temps les autorisations d'exploiter les centrales nucléaires (actuellement, seule l'autorisation d'exploiter la centrale nucléaire de Mühleberg est limitée dans le temps) nécessite des critères de décision pour déterminer quand une centrale nucléaire doit être mise hors service. Dans l'ordonnance sur l'énergie nucléaire, le Conseil fédéral a fixé les critères qui obligent le détenteur d'une autorisation d'exploiter à mettre provisoirement la centrale nucléaire hors service et à procéder à son rééquipement. La méthode et les standards de vérification de ces critères sont définis dans la présente ordonnance.
L'ordonnance sur l'énergie nucléaire décrit les exigences fondamentales pour la sûreté. Ces exigences prévoient que la protection des installations et des matières nucléaires contre les actes de sabotage, les actes de violence ou le vol doit reposer sur un système de défense échelonné en profondeur comprenant des mesures de nature architecturale, technique, organisationnelle, personnelle et administrative. La présente ordonnance définit les exigences générales applicables aux hypothèses de risque et aux mesures de sûreté. En raison du contenu sensible, l'ordonnance ne contient aucune indication sur les hypo-thèses spécifiques de risque et sur les mesures de sûreté permettant d'avoir des préci-sions sur l'étendue des mesures concrètes de protection.
Les exigences pour la protection contre les défaillances dans les installations nucléaires sont concrétisées dans l'ordonnance sur l'énergie nucléaire qui énumère les défaillances contre lesquelles des mesures de protection doivent être prises. Une analyse des défaillances doit prouver que la protection contre ces défaillances est suffisante. A cette fin, la présente ordonnance fixe des hypothèses spécifiques de risque et des critères d'évaluation.
Pour assurer le financement futur de la désaffectation des centrales nucléaires et de la gestion des déchets radioactifs, il existe actuellement deux fonds. Ils reposent sur la loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire ainsi que sur deux ordonnances et deux règlements. La présente révision permet de fondre en une seule ordonnance les deux ordonnances et les deux règlements actuellement en vigueur. Les dispositions actuelles sont dans l'ensemble reprises. L'ordonnance contient de nouvelles prescriptions portant sur le calcul des coûts de désaffectation et des contributions annuelles ainsi que sur la phase d'observation avant la fermeture des dépôts en profondeur.