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La révision vise à mettre en œuvre la demande de la motion 21.4183 (Minder, Pas de changement de nom pour les personnes expulsées). Dans ce contexte, il s'agit également d'examiner des questions de principe relatives au changement de nom, telles que la compétence, la procédure et les coûts.
Le pacte européen sur la migration et l’asile est un ensemble de règlements visant à créer un système de migration et d’asile plus juste, plus efficace et plus résistant aux crises pour l’UE et pour l’espace Schengen/Dublin. Les bases légales du pacte européen sur la migration et l’asile que la Suisse doit reprendre comprennent notamment le règlement relatif à la gestion de l’asile et de la migration (UE) 2024/1351, le règlement Eurodac (UE) 2024/1358 et le règlement sur le filtrage (UE) 2024/1356. Ces trois actes européens contiennent, outre des dispositions directement applicables, des dispositions nécessitant notamment des modifications de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI, RS 142.20) et de la loi sur l’asile (LAsi, RS 142.31). Pour concrétiser ces modifications législatives, des adaptations doivent être apportées à diverses ordonnances du droit suisse.
Le 7 mars 2025, le Conseil fédéral a adopté le message relatif à l’approbation et à la mise en œuvre du règlement (UE) 2024/1717 modifiant le règlement (UE) 2016/399 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (développement de l’acquis de Schengen) et d’autres projets de modification de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (Accès du DFAE au système national d’information et d’autorisation concernant les voyages [N-ETIAS] et modifications rédactionnelles). Certaines de ces modifications doivent être précisées au niveau des ordonnances, raison pour laquelle il y a lieu de modifier en conséquence l’ordonnance sur l’entrée et l’octroi de visas (OEV), l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA), l’ordonnance sur l’exécution du renvoi et de l’expulsion d’étrangers (OERE) et l’ordonnance sur le système d’information central sur la migration (ordonnance SYMIC). Les modifications en question portent en particulier sur les modalités régissant le contrôle aux frontières et la réintroduction du contrôle aux frontières intérieures, sur la détermination des régions transfrontalières et sur les conditions régissant les restrictions d’entrée pour raisons sanitaires. Enfin, des changements d’ordre rédactionnel apportés à la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration impliquent de modifier l’ordonnance d’application également.
La convention d'établissement entre la Suisse et l'Empire perse (aujourd'hui l'Iran) a été conclue en 1934. Elle prévoit l'application du droit national en matière de droit des personnes, de droit de la famille et de droit successoral (art. 8). L'application du droit national était courante à l'époque, mais elle pose aujourd'hui des problèmes d'application du droit et d'insécurité juridique. L'article 8 de la convention d'établissement doit donc être adapté afin que le droit suisse s'applique en principe en Suisse.
Afin d’encourager l’intégration professionnelle des bénéficiaires du statut S, les dispositions proposées prévoient, d’une part, l’obligation d’annoncer ces personnes auprès des services publics de l’emploi et, d’autre part, l’instauration d’un droit de changer de canton pour les personnes à protéger qui exercent une activité lucrative. Au niveau de l'ordonnance, il est prévu de soumettre l’exercice d’une activité lucrative à une obligation d’annonce et non plus à une obligation d’obtenir une autorisation. De plus, l’obligation de participer à des programmes d’intégration ou de réintégration professionnelle sera étendue aux bénéficiaires du statut S. En outre, la durée des conventions-programme entre les cantons et la Confédération relatives aux programmes d’intégration cantonaux pourra être prolongée. Finalement, l’accès au marché suisse du travail sera facilité pour les étrangers formés en Suisse (conformément à la demande formulée par le Parlement dans sa décision de renvoi relative à l’objet 22.067).
Compte tenu de la réglementation adoptée par l’UE et de l’exemption de visa dont bénéficient les titulaires d’un passeport biométrique ukrainien dans l’espace Schengen, les possibilités de voyager dont disposent les personnes en provenance d’Ukraine qui ont obtenu une protection provisoire doivent être maintenues jusqu’à nouvel ordre. La modification de loi proposée vise à inscrire une réglementation spéciale en ce sens dans la LEI. Elle doit s’appliquer jusqu’à la levée de la protection provisoire accordée aux personnes en provenance d’Ukraine.
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