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Il est nécessaire de réviser l'ordonnance sur les installations de transport par conduites. Ce texte doit, d'une part, être adapté en fonction de la pratique actuelle des autorités de surveillance et d'autre part, être modifié sur le plan rédactionnel et restructuré pour des raisons de systématique. Les principaux changements concernent le champ d'application, la clarification de la pratique en matière de travaux d'entretien, le processus d'octroi du permis d'exploitation et la haute surveillance.
La modification de la loi sur la protection de la nature et du paysage (LPN) permet que certains projets cantonaux soient davantage pris en considération lors de la pesée des intérêts entre la protection des objets d'importance nationale et l'utilité des projets proposés. Le droit en vigueur prévoit que lorsqu'il s'agit de l'accomplissement d'une tâche de la Confédération, la règle suivant laquelle un objet d'importance nationale doit être conservé intact ne souffre d'exception que si des intérêts équivalents ou supérieurs, d'importance nationale également, s'opposent à cette conservation. L'assouplissement matériel de l'art. 6, al. 2, LPN élargira les possibilités de projets et donnera davantage de poids aux intérêts des cantons dans la pesée des intérêts. Parallèlement, cette révision devrait maintenir des exigences élevées en ce qui concerne les interventions effectuées sur des objets inscrits aux inventaires fédéraux.
Le présent projet de révision a pour objectif d'adapter les dispositions relatives à l'analyse des défaillances et à la mise hors service provisoire d'une centrale nucléaire dans l'ordonnance sur l'énergie nucléaire, l'ordonnance sur la méthode et sur les standards de vérification des critères de la mise hors service provisoire d'une centrale nucléaire et l'ordonnance sur les hypothèses de risque et sur l'évaluation de la protection contre les défaillances dans les installations nucléaires, de manière à ce que le texte soit conforme au sens souhaité de ces dispositions. En outre, le projet prévoit d'apporter des précisions et des ajustements à l'ordonnance sur l'énergie nucléaire, à l'ordonnance sur la radioprotection et à l'ordonnance sur la responsabilité civile en matière nucléaire, afin de rendre plus claire la réglementation concernant la mise en œuvre du stockage de désactivation de déchets radioactifs provenant des centrales nucléaires en dehors de celles-ci.
La recherche de sites d'implantation pour les dépôts en couches géologiques profondes, réglementée dans le plan sectoriel «Dépôts en couches géologiques profondes», comprend trois étapes. En 2011, le Conseil fédéral a approuvé les six régions d'implantation retenues dans le cadre de l'étape 1 par la Société coopérative nationale pour le stockage des déchets radioactifs (Nagra). Deux sites au minimum par type de dépôt seront présélectionnés au cours de l'étape 2. Parmi les six régions préconisées, la Nagra a proposé en 2015 d'examiner de manière approfondie les options Jura-est et Zurich nord-est au cours de l'étape 3. De son côté, l'Inspection fédérale de la sécurité nucléaire (IFSN) considère que la mise à l'écart de la région Nord des Lägern n'est pas suffisamment étayée. Conformément l'IFSN cette région fasse - tout comme Jura-est et Zurich nord-est - l'objet d'une étude approfondie durant l'étape 3. La Commission de sécurité nucléaire (CNS) partage ce point de vue. Lors de l'étape 2, la Nagra a élaboré, en collaboration avec les six régions concernées, des plans de localisation pour des installations de surface des dépôts en profondeur. Ces résultats, ainsi que d'autres, font l'objet de la consultation et sont consignés dans le «Projet de rapport sur les résultats, étape 2: décisions générales et fiches d'objet». Le Conseil fédéral décidera à l'issue de la consultation quels sites seront soumis à un examen approfondi au cours de l'étape 3.
La loi sur la durée du travail (LDT) a été partiellement révisée. Le 17 juin 2016, sa révision partielle a fait l'objet d'un vote final au Conseil National et au Conseil des Etats. En conséquence, l'ordonnance relative à cette loi, l'OLDT, doit à présent faire elle aussi l'objet d'une révision. Il est prévu qu'elle entre en vigueur lors du changement d'horaire de décembre 2018, en même temps que la révision de la LDT. Les points principaux de la révision avec modifications de fond sont : Les adaptations à la loi partiellement révisée, les adaptations à l'évolution sociale et économique et le dispositions exceptionnelles en cas de conditions spéciales.
La redevance hydraulique est une taxe et représente la rémunération pour l'octroi du droit exclusif d'utilisation de la force hydraulique sur un site donné. La Confédération fixe un cadre dans ce domaine. Le maximum de la redevance hydraulique est réglé dans la loi sur les forces hydrauliques (LFH) et a été augmenté par décision du Parlement, la dernière fois en 2010, à 110 CHF/kWthéorique, en deux étapes. La validité de cette réglementation a été limitée à la fin de 2019. Le Conseil fédéral doit présenter en temps voulu à l'Assemblée fédérale un projet d'acte législatif relatif à la fixation de la redevance maximale à partir du 1er janvier 2020.Le projet prévoit une réglementation transitoire de la redevance hydraulique maximale qui sera réduite à 80 fr./kWthéorique durant une période transitoire jusqu'en 2022.
La présente révision porte essentiellement sur les points suivants: adaptations liées au remaniement des scénarios de référence (désormais, le scénario de référence A4 est applicable en cas de situation météorologique moyenne, avec pour conséquence des hypothèses de planification fondamentalement plus aggravées), réglementation de principe de l'évacuation (la présente révision accorde une grande importance à l'évacuation à grande échelle), adaptations liées au concept de protection des centrales nucléaires en cas d'urgence de l'Office fédéral de la protection de la population OFPP et adaptations terminologiques.
Dans le cadre du premier paquet de mesures de la Stratégie énergétique 2050, le Parlement a accepté le 30 septembre 2016 une révision complète de la loi du 26 juin 1998 sur l'énergie (LEne; RS 730.0) ainsi que des révisions partielles de plusieurs autres lois fédérales. Par conséquent, plusieurs ordonnances doivent être modifiées. Sont notamment prévues une révision totale de l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur l'énergie (OEne; RS 730.01) et des révisions partielles de l'ordonnance du 30 novembre 2012 sur la réduction des émissions de CO2 (ordonnance sur le CO2; RS 641.711) et de l'ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (OApEl; RS 734.71).
La révision de l'ordonnance vise à adapter des dispositions en vigueur relatives aux installations électriques à basse tension en réponse aux changements des conditions-cadres sur les plans technique, économique et organisationnel. Il s'agit plus précisément de thèmes en lien avec l'exécution de l'ordonnance (procédures pénales administratives, administration, etc.), de questions qui découlent de modifications des conditions-cadres d'ordre technique comme la mise en place d'installations spéciales (p. ex. photovoltaïque, ascenseurs, technique du bâtiment) ou encore de l'adaptation à un contexte économique en mutation (production d'énergie décentralisée, libre circulation des personnes, nouveaux acteurs sur le marché).
En 2017, deux centrales nucléaires devront vraisemblablement fournir le justificatif de sécurité pour l'exploitation à long terme requis dans le cadre du réexamen périodique de la sécurité (RPS) prescrit par la directive A03 de l'FSN (ENSI-A03, Periodische Sicherheitsüberprüfung von Kernkraftwerken, octobre 2014). A cet effet, les exigences essentielles auxquelles doit répondre le justificatif de sécurité doivent être transposées au niveau de l'ordonnance. Cette mesure nécessite une adaptation de l'actuel art. 34 de l'ordonnance sur l'énergie nucléaire. Les exigences auxquelles doit répondre le justificatif de sécurité feront l'objet d'un nouvel art. 34a.
Les adaptations suivantes de l'OEne sont prévues concernent la rétribution de l'injection du courant à prix coûtant (RPC) et la rétribution unique pour les petites installations photovoltaïques: Adaptation des taux de rétribution, ordre de réduction de la liste d'attente des installations prêtes à être réalisées, transfert du processus de versement et d'autre précisions. On prévoit les modifications suivantes de l'ordonnance sur l'approvisionnement en électricité (OApEl): Rémunération axée sur le programme prévisionnel et modifications concernant la demande du prix de marché.
Le Conseil fédéral adapte graduellement le montant du supplément en tenant compte de la rentabilité et du potentiel des. L'adaptation - à hauteur d'au moins 0,05 ct./kWh - est nécessaire lorsqu'il apparaît que le supplément ne suffit plus à financer les affectations énumérées ci-dessus. Les besoins approximatifs pour la RPC doivent être calculés selon les critères indiqués à l'art. 3j, al. 3, OEne.
La modification de la loi établit une nouvelle réglementation concernant les priorités dans l'utilisation du réseau de transport transfrontalier. Ces changements sont nécessaires depuis que, en 2014, des producteurs d'électricité et des centrales ont demandé, pour la première fois, la priorité sans conditions pour leurs livraisons à des consommateurs finaux avec approvisionnement de base et leurs livraisons d'électricité provenant d'énergies renouvelables. Jusqu'alors, la priorité était uniquement accordée, en cas de congestion au niveau du réseau de transport transfrontalier, aux livraisons reposant sur des contrats dits à long terme. Cependant, si toutes les priorités étaient accordées sans conditions selon la loi actuelle, des surcharges du réseau ne pourraient pas être exclues, ce qui risquerait de menacer la stabilité du système et, en fin de compte, la sécurité d'approvisionnement en Suisse. C'est pourquoi il convient d'abroger les dispositions donnant la priorité à la fourniture aux consommateurs finaux avec approvisionnement de base et à la fourniture d'électricité provenant d'énergies renouvelables.
Différentes adaptations sont apportées dans le cadre de la modification. Il s'agit de tenir compte des résultats de l'évaluation et des recommandations du Contrôle fédéral des finances CDF (Programme Bâtiments de la Confédération et des cantons - Evaluation de l'organisation, mars 2013 - en allemand). La modification de l'ordonnance permet de mettre en œuvre les recommandations du CDF, dans la mesure où la loi sur le CO2 le prévoit. Indépendamment de la Stratégie énergétique 2050, cela apporte en temps voulu aux cantons la sécurité nécessaire pour planifier leurs programmes d'encouragement à partir de 2017.
Diverses adaptations doivent avoir lieu dans le cadre de la modification prévue de l'ordonnance du 7 décembre 2014 sur l'énergie (OEne). Ces adaptations tiennent compte des expériences récentes d'une part, et des précédentes adaptations de l'OEne et de la législation sur le CO2 d'autre part. Les domaines concernés par cette modification sont les suivants: Précision concernant le marquage de l'électricité, contributions globales pour l'utilisation de l'énergie et des rejets de chaleur et coûts d'exécution des cantons, procédure d'indemnisation pour la réalisation de mesures d'assainissement dans le cas de centrales hydroélectriques, Appareils, produits de construction et indication de la consommation d'énergie et marquage de véhicules.