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L'accord FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) doit permettre aux Etats-Unis d'obtenir l'imposition des comptes détenus à l'étranger par des personnes assujetties de manière illimitée à l'impôt aux Etats-Unis. La Suisse a signé un accord avec les Etats-Unis visant à faciliter la mise en œuvre de FATCA sur son territoire. Certaines obligations contenues dans l'accord doivent toutefois être précisées dans une loi fédérale.
Le projet s'inscrit dans les efforts consentis par le Département fédéral des finances (DFF) pour simplifier le système fiscal. Les cantons se voient attribuer la compétence de se prononcer sur toutes les demandes en remise qui concernent l'impôt fédéral direct. La Commission fédérale de remise de l'impôt fédéral direct (CFR) peut donc être supprimée. Pour garantir également une jurisprudence uniforme dans toute la Suisse, le Tribunal fédéral statue dorénavant en dernière instance sur les demandes en remise, toutefois uniquement lorsqu'il s'agit d'un «cas particulièrement important».
La surveillance des entreprises de révision est assurée par deux autorités, l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision (ASR) et l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA). Les entreprises de révision qu'elles surveillent, chacune dans son domaine de compétence, sont souvent les mêmes mais agissent dans des secteurs et selon des rôles différents. Le projet vise la réunion sous un même toit des compétences en matière de surveillance. L'ASR exercera seule cette fonction pour toutes les entreprises de révision (terminologie ASR) ou sociétés d'audit (terminologie FINMA).
La révision de l'OPCC met en oeuvre la modification de la LPCC adoptée par le parlement le 28 september dernier. Dans ce cadre, il s'agit notamment de préciser le champ d'application élargi de la loi, la nouvelle notion de distribution, la définition des investisseurs qualifiés, la nouvelle réglementation des gestionnaires de placements collectifs de capitaux ainsi que les règles relatives aux représentants de placements collectifs étrangers et aux banques de dépôt.
Ce projet permet de mettre en œuvre la révision de la loi sur les bourses (délits boursiers et abus de marché) approuvée par le Parlement à la fin de septembre 2012. Il décrit notamment des exceptions aux nouvelles interdictions introduites dans le droit de la surveillance concernant le délit d'initiés et la manipulation de marché. En ce qui concerne le droit de publicité et le droit des offres publiques d'acquisition, le projet définit la notion de «cotation à titre principal».
La présente révision a pour but d'inscrire dans la loi sur l'impôt fédéral direct une imposition des couples et de la famille qui soit conforme aux normes constitutionnelles et aussi neutre que possible par rapport aux différents modèles de partenariats et de familles. Le projet de loi prévoit d'introduire le modèle «barème multiple avec calcul alternatif de l'impôt», afin que les couples mariés ne soient plus imposés plus lourdement que les concubins. Afin d'arriver à une différence de charge plus équilibrée entre les couples mariés à un revenu et les couples mariés à deux revenus, le projet de loi prévoit l'introduction d'une déduction de 8100 francs au maximum pour les couples mariés à un revenu. En outre, il prévoit l'application uniforme du barème ordinaire aux familles monoparentales et aux concubins avec enfants. Enfin, afin de ne pas alourdir la charge des familles monoparentales à revenu modeste, il prévoit de leur accorder une nouvelle déduction sociale.
Avec le programme de consolidation et de réexamen des tâches 2014 (CRT 2014), le Conseil fédéral répond, d'une part, à la motion 11.3317 du Parlement, qui demande la poursuite du réexamen des tâches ainsi que de substantiels allégements budgétaires. D'autre part, grâce à des mesures d'allégement applicables à court terme représentant um montant de quelque 700 millions par année, il entend préserver une marge de manoeuvre budgétaire suffisante.
La révision de la loi sur les placements collectifs envisage désormais l'assujettissement, à quelques exceptions près, de tous les gestionnaires de placements collectifs à surveillance. Par conséquent, les taxes de base doivent être adaptées aux coûts supplémentaires engendrés par les établissements soumis à surveillance. En outre, l'application de la réglementation a révélé qu'il faut adapter les critères régissant la perception des taxes, en particulier dans le domaine des assurances et des bourses.
La modification de l'ordonnance introduit des adaptations de la courbe de l'intérêt. La règle rigide en vigueur relative à l'escompte des engagements d'assurance doit être abrogée.
Toutes les banques suisses doivent satisfaire aux exigences internationales en matière de liquidité. Pour les banques d'importance systémique, la nouvelle ordonnance reprend l'accord actuel avec les deux grandes banques.
Le projet d'introduire une norme pour le traitement des salaires applicable à l'impôt à la source (ELM/QSt) doit, dans le cadre d'un élargissement technique du système de traitement des salaires électronique (ELM, en allemand «Elektronisches Lohnmeldeverfahren»), donner la possibilité aux employeurs de transmettre électroniquement les données concernant l'impôt à la source aux administrations fiscales. Ce projet s'inscrit dans la stratégie suisse de cyberadministration, qui vise à faire en sorte que les procédures gouvernement-entreprise s'effectuent par des moyens électroniques. La Conférence suisse des impôts (CSI) a élaboré les bases permettant de mettre le projet en pratique.
La nouvelle Convention franco-suisse sur les successions introduit nouvellement la méthode du crédit d'impôt comme étant la méthode appliquée par la France pour éliminer la double imposition. Cette méthode est suivie par la France depuis plusieurs années et a déjà été insérée en 1997 dans la convention franco-suisse sur le revenu et la fortune. La Suisse applique sa méthode habituelle de l'exonération sous réserve de progressivité.
La nouvelle Convention prévoit désormais la transparence fiscale des sociétés immobilières: la détention indirecte d'immeubles est dorénavant traitée comme la détention directe, les immeubles étant imposables à leur lieu de situation. Ce principe de transparence existe déjà dans la convention avec la France pour l'impôt sur le revenu et sur la fortune.
Le commentaire de la convention-modèle de l'OCDE en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôt sur les successions et les donations de 1982 prévoit la possibilité de réserver dans les conventions bilatérales un droit subsidiaire d'assujettissement complet à l'impôt fondé sur d'autres critères que le domicile du défunt, en particulier celui du domicile de l'héritier/légataire (cf. par. 72 ss ad art. 9A et 9B de ce commentaire). La France peut imposer la part qui échoit à cet héritier/légataire, mais doit déduire un éventuel impôt successoral suisse prélevé sur cette part. Le droit primaire d'imposition est ainsi attribué à la Suisse. Il n'est donc pas porté atteinte à la souveraineté fiscale de la Suisse.