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Le Protocole additionnel à la Charte européenne vise à protéger les droits de participation active des citoyens à la gestion des affaires publiques au niveau communal. Il oblige les Etats parties à prévoir des droits tels que celui de demander le référendum contre des actes normatifs, à régler l'accès aux documents des collectivités locales et à octroyer aux citoyens un droit de recours.
Le Conseil fédéral a décidé le 14 janvier 2015 d'opposer un contre-projet indirect à l'initiative sur la réparation déposée auprès de la Chancellerie fédérale le 19 décembre 2014. L'avant-projet ci-joint met en œuvre le mandat du Conseil fédéral et tient compte des exigences fondant l'initiative populaire.
Le 18 mai 2014, le peuple et les cantons ont accepté l'initiative populaire «Pour que les pédophiles ne travaillent plus avec des enfants». La Constitution fédérale a été complétée avec l'article 123c, selon lequel les personnes qui sont condamnées pour avoir porté atteinte à l'intégrité sexuelle d'un enfant ou d'une personne dépendante sont définitivement privées du droit d'exercer une activité professionnelle ou bénévole en contact avec des mineurs ou des personnes dépendantes. Le Conseil fédéral propose de concrétiser la nouvelle norme constitutionnelle dans le code pénal (CP) et le code pénal militaire (CPM) en se fondant sur les dispositions relatives à l'interdiction d'exercer une activité qui sont entrées en vigueur le 1er janvier 2015. La nouvelle interdiction d'exercer une activité doit, ce faisant, s'en tenir étroitement au libellé de la disposition constitutionnelle et prendre ainsi largement en compte l'automatisme qui y est stipulé quant au prononcé d'une interdiction qui doit impérativement être ordonnée à vie. Les droits fondamentaux existants doivent être pris en compte dans le cadre d'une disposition pour les cas de rigueur strictement formulée pour les cas de peu de gravité dans lesquels le tribunal peut exceptionnellement renoncer à prononcer une interdiction d'exercer une activité, ainsi que dans le cadre de l'exécution de la mesure d'interdiction.
La CTI est l'organe de la Confédération chargé d'encourager l'innovation basée sur la science. Le projet pose la base légale pour la transformation de la CTI en établissement de droit public. Il établit l'organisation de la nouvelle agence appelée «Agence suisse pour l'encouragement de l'innovation (Innosuisse)». Cette dernière poursuivra la mission de l'actuelle CTI, revêtue d'une nouvelle forme juridique. La réorganisation de la CTI donne suite à la motion Gutzwiller 11.4136.
Dans le présent rapport, élaboré en réponse à la motion Hess 11.3925, le Conseil fédéral propose différentes adaptations ponctuelles du droit de la poursuite pour dettes et de la faillite. Celles-ci visent en premier lieu à supprimer ou réduire les obstacles pratiques et juridiques auxquels les créanciers lésés sont confrontés lors de procédure contre le débiteur. Les adaptations limiteront les abus sans pour autant condamner la déroute économique ou empêcher les entreprises de s'assainir de leur propre initiative.
L'avant-projet de la commission vise à mettre en œuvre cinq initiatives parlementaires, de sorte que les étrangers vivant sous le régime du partenariat enregistré bénéficient du même régime de naturalisation que les étrangers vivant sous le régime du mariage. Il s'agit, d'une part, de modifier la Constitution fédérale (avant-projet 1) de manière à octroyer à la Confédération la compétence de régler l'acquisition et la perte de la nationalité et des droits de cité non seulement par filiation, par mariage et par adoption, mais également par enregistrement d'un partenariat. D'autre part, la loi sur la nationalité est modifiée en parallèle de sorte que les dispositions relatives à la naturalisation facilitée s'appliquent également aux étrangers liés à des citoyens suisses par des partenariats enregistrés (avant-projet 2).
Le troisième protocole facultatif complète la Convention de l'ONU relative aux droits de l'enfant ainsi que les deux premiers protocoles facultatifs s'y rapportant. Il prévoit trois nouveaux éléments de contrôle, à savoir une procédure de communications individuelles, une procédure de communications interétatiques et une procédure d'enquête. La première procédure permet aux particuliers et aux groupes de particuliers qui affirment être victimes de l'un des droits énoncés dans la Convention ou dans l'un de ses protocoles facultatifs de présenter une communication écrite au Comité des droits de l'enfant des Nations Unies.
L'art. 293 du Code pénal (CP), intitulé «Publication de débats officiels secrets», a actuellement la teneur suivante: «Celui qui, sans en avoir le droit, aura livré à la publicité tout ou partie des actes, d'une instruction ou des débats d'une autorité qui sont secrets en vertu de la loi ou d'une décision prise par l'autorité dans les limites de sa compétence sera puni d'une amende.» La majorité de la Commission des affaires juridiques estime important de maintenir la disposition, qui protège la formation de la volonté des autorités, mais souhaite la rendre conforme à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme en permettant aux autorités judiciaires de mettre en balance l'intérêt au maintien du secret et les intérêts opposés commandant une information du public. La minorité de la commission, comme l'auteur de l'initiative parlementaire 11.489, propose l'abrogation pure et simple de l'art. 293 CP.
La révision a pour but d'abaisser au niveau actuel des taux d'intérêt le taux maximum fixé à l'art. 1 OLCC pour les crédits relevant du champ d'application de la loi fédérale sur le crédit à la consommation.
1. Application de l'art. 95, al. 3 Cst. (initiative populaire «contre les rémunérations abusives») et transposition dans les lois fédérales des dispositions de l'ordonnance contre les rémunérations abusives dans les sociétés cotées en bourse. Autres sujets correspondants: préciser les devoirs de diligence du conseil d'administration et de la direction en matière de politique des rémunérations, établir des lignes directrices pour les primes d'embauche et les indemnités liées à la prohibition de concurrence et réduire les obstacles pour l'action en répétition de l'indû;
2. Reprise de la révision du droit de la société anonyme de 2007 rejetée par le Parlement: libéralisation des dispositions sur la fondation et le capital, amélioration du gouvernement d'entreprise (également pour les sociétés non cotées en bourse), utilisation de moyens électroniques lors de l'assemblée générale;
3. Amélioration de la coordination entre le droit de la société anonyme et le nouveau droit comptable, s'agissant notamment d'actions propres et d'utilisation de devises étrangères dans la comptabilité ou la présentation des comptes;
4. Autres sujets qui seront abordés en raison d'interventions parlementaires et de discussions politiques ou publiques: lignes directrices pour les très hautes rémunérations, représentation équilibrée des femmes et des hommes (quotas de genre) au sein du conseil d'administration de sociétés cotées en bourse, solution à la problématique du volume élevé d'actions non enregistrées (actions-dispo) et mesures de procédure civile pour les actions judiciaires introduites en vertu du droit de la société anonyme.
Le Protocole no 15 comporte cinq modifications à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (Convention) qui devraient permettre de garantir et de renforcer l'efficacité de la Cour européenne des droits de l'homme (Cour): (1) le principe de subsidiarité est expressément mentionné à la fin du préambule ; (2) les candidats à la fonction de juge de la Cour doivent être âgés de moins de 65 ans; la limite d'âge d'exercice de la fonction, fixée à 70 ans, est supprimée ; (3) le droit d'objection que les parties peuvent exercer lorsqu'une chambre propose de se dessaisir au profit de la Grande Chambre est supprimé ; (4) le délai pour saisir la Cour est réduit à quatre mois ; (5) enfin, la Cour peut déclarer irrecevable une requête en l'absence de préjudice important même si l'affaire n'a pas été examinée par un tribunal interne.
La mise en œuvre de la législation «Swissness» requiert la révision, respectivement l'élaboration de quatre ordonnances. Pour rappel, l'objectif principal de cette réglementation est de préserver la plus-value offerte par la désignation «Suisse» et la croix suisse, en clarifiant les critères de leur utilisation et en renforçant leur protection. Les quatre ordonnances sont les suivantes:
1. La révision de l'ordonnance sur la protection des marques: elle contient notamment des précisions pour définir la provenance géographique des produits industriels et les modalités de la procédure de radiation d'une marque pour défaut d'usage;
2. L'ordonnance concernant l'utilisation de l'indication de provenance «Suisse» pour les denrées alimentaires;
3. L'ordonnance sur le registre des appellations d'origine et des indications géographiques pour les produits non agricoles;
4. L'ordonnance sur les armoiries publiques et autres signes publics.
https://www.bs.ch/regierungsrat/vernehmlassungen/abgeschlossene-vernehmlassungen-2014-2016#anpassung-des-beschaffungsgesetzes