Terminée
13. mai 2015 - 3. septembre 2015

Code pénal et code pénal militaire (mise en œuvre de l'art. 123<i>c</i> Cst.)

Le 18 mai 2014, le peuple et les cantons ont accepté l'initiative populaire «Pour que les pédophiles ne travaillent plus avec des enfants». La Constitution fédérale a été complétée avec l'article 123<i>c</i>, selon lequel les personnes qui sont condamnées pour avoir porté atteinte à l'intégrité sexuelle d'un enfant ou d'une personne dépendante sont définitivement privées du droit d'exercer une activité professionnelle ou bénévole en contact avec des mineurs ou des personnes dépendantes. Le Conseil fédéral propose de concrétiser la nouvelle norme constitutionnelle dans le code pénal (CP) et le code pénal militaire (CPM) en se fondant sur les dispositions relatives à l'interdiction d'exercer une activité qui sont entrées en vigueur le 1<sup>er</sup> janvier 2015. La nouvelle interdiction d'exercer une activité doit, ce faisant, s'en tenir étroitement au libellé de la disposition constitutionnelle et prendre ainsi largement en compte l'automatisme qui y est stipulé quant au prononcé d'une interdiction qui doit impérativement être ordonnée à vie. Les droits fondamentaux existants doivent être pris en compte dans le cadre d'une disposition pour les cas de rigueur strictement formulée pour les cas de peu de gravité dans lesquels le tribunal peut exceptionnellement renoncer à prononcer une interdiction d'exercer une activité, ainsi que dans le cadre de l'exécution de la mesure d'interdiction.