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Le but de la révision de l'article 42bis de la constitution fédérale et de la loi sur les finances de la Confédé-ration est de réduire le découvert du bilan et de l'endettement de l'Etat.
Le Conseil fédéral envisage d'englober les trois sources de financement (hausse de 10 centimes par litre de la redevance frappant les droits d'entrée sur les carburants, utilisation d'une partie de la redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations, taxe ferroviaire), étroitement liées entre elles, dans une nouvelle disposition constitutionnelle (nouvel art. 23 des dispositions transitoires de la constitution).
Sur mandat de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national (CSSS-N), le Conseil fédéral soumet actuellement le projet de loi sur les allocations familiales à une procédure de consultation. Le projet suit le principe "un enfant - une allocation", le droit à une allocation étant égal pour tous, indépendamment de la profession et de l'activité professionelle des parents. Il prévoit par ailleurs une compensation des charges sur le plan fédéral ainsi que l'adaption des allocations au renchérissement. Enfin, diverses variantes sont proposées concernant le montant ainsi que le mode de financement des allocations.
La redevance poursuit les trois objectifs principaux suivants: Elle sert à la mise en oeuvre du principe de causalité en matière de trafic routier lourd: Quiconque roule plus, doit aussi payer davantage. Elle prend en considération les coûts et avantages externes du trafic des poids lourds et introduit dans ce domaine le principe de la couverture intégrale des coûts. Elle diminue les distorsions de concurrence entre le rail et la route et fournit ainsi sa contribution à la vérité des coûts dans des transports.
Le projet tient compte des tâches éducatives, comporte d'autres modifications importantes et modernise le régime des allocations pour perte de gain.
Deux variantes de projets de lois sont en discussion: Dans la variante "accélération", les crédits d'impôt anticipé ne sont pas rémunérés d'un intérêt. Mais la procedure de remboursement est accélérée et rendue plus transparente. La variante "rémunération" introduit, outre une accélération de la procédure, un intérêt sur les crédits d'impôt anticipé.
- Ordonnances concernant l'entrée en vigueur et l'introduction de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie, - Ordonnance sur les subsides fédéraux destinés à la réduction de primes dans l'assurance-maladie, - Ordonnance sur la compensation des risques dans l'assurance-maladie.
- modification de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire - modification du code civil