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Le projet mis en consultation repose sur un concept à trois niveaux d'intervention. Premièrement, la loi fédérale sur les professions médicales universitaires pose les conditions de base pour la pratique sous sa propre responsabilité des professions en question. Deuxièmement, le projet donnera au Conseil fédéral la compétence de régler l'admission de tous les fournisseurs de prestations du domaine ambulatoire à pratiquer à la charge de l'assurance obligatoire des soins en vue d'améliorer dans le futur la qualité et l'économicité des prestations. Troisièmement, le projet propose une nouvelle réglementation de l'art. 55a, LAMal, selon laquelle les cantons pourront eux-mêmes limiter le nombre de médecins dans un ou plusieurs domaines de spécialités selon des plafonds. Lors de la définition de ces plafonds, ils devront notamment tenir correctement compte du taux d'activité des médecins.
L'annexe 4 de l'ordonnance du DFI du 22 mars 2017 sur le dossier électronique du patient (ODEP-DFI; RS 816.111) doit être complétée par les formats d'échange «dossier électronique de vaccination», «cybermédication» et «résultats électroniques de laboratoire».
Adaptation de la liste des maladies professionnelles figurant à l'annexe 1 OLAA aux dernières connaissances scientifiques et techniques sur les substances nocives et les effets mécaniques pour la santé.
Le 18 mars 2016, le Parlement a adopté une révision de la loi sur les produits thérapeutiques, qui entraîne aussi une modification de la loi sur les brevets (LBI). Cette modification de la LBI prévoit la possibilité de requérir une prolongation de six mois de la protection d'un certificat complémentaire de protection déjà délivré ou un nouveau certificat pédiatrique, le but étant de promouvoir la recherche et le développement de médicaments à usage pédiatrique. Cette révision de la LBI appelle une modification de l'ordonnance sur les brevets. Les dispositions d'exécution révisées règlent notamment la procédure de délivrance, à savoir les documents et preuves complémentaires à fournir en même temps que la demande, les indications qui sont enregistrées et publiées ainsi que les taxes qui sont dues.
Les ordonnances en vigueur doivent être adaptées à la loi sur les produits thérapeutiques révisée. Ces modifications concernent non seulement des ordonnances du Conseil fédéral mais également celles du Conseil de l'institut suisse des produits thérapeutiques Swissmedic.
La présente modification met en œuvre la motion Bischofberger (15.4157) adoptée par le Parlement et qui charge le Conseil fédéral d'adapter les franchises à l'évolution des coûts de l'assurance obligatoire des soins.
Il est proposé d'inscrire dans l'OFE les bases légales d'un document d'accompagnement électronique pour les animaux à onglons et de développer le contrôle de la circulation des ovins et des caprins. Par ailleurs, il est prévu de définir des mesures spécifiques pour lutter contre la dermatose nodulaire contagieuse (lympy skin disease) et d'inscrire dans l'ordonnance une disposition pour combattre la tuberculose dans le gibier. Il s'agirait aussi de fixer les compétences des vétérinaires cantonaux pour régir la collecte du lait en cas d'apparition de la fièvre aphteuse et d'élaborer une base légale permettant la transmission à des tiers, après l'apparition d'une épizootie, de données qui ne sont pas sensibles mais concernent l'épizootie. Il est proposé de définir dans l'OESPA les exigences pour la fabrication et l'affouragement de protéines animales transformées (notamment celles issues d'insectes). De plus, il est prévu d'adapter aux règles de l'UE l'obligation d'enregistrement et d'autorisation pour les installations et les établissements qui éliminent les sous-produits animaux.
Afin de parvenir, pour les assurés exerçant une activité lucrative à temps partiel, à un modèle d'évaluation non discriminatoire et donc conforme à la CEDH, il faut adapter le mode de calcul de la méthode mixte en ce qui concerne la pondération du taux d'invalidité dans le domaine de l'activité lucrative et dans celui des travaux habituels. Une modification du règlement sur l'assurance-invalidité est nécessaire.
Avec le Programme de stabilisation 2017-2019, des modifications de la loi sur l'assurance militaire (LAM) en relation avec le financement de la prime d'assurance-maladie dans l'assurance militaire ont été décidées. Ces modifications de la loi nécessitent des adapta-tions dans l'ordonnance sur l'assurance militaire (OAM).
Les dispositions de la loi fédérale sur l'enregistrement des maladies oncologiques, que le Parlement a approuvée le 18 mars 2016 sont précisées dans une ordonnance du Conseil fédéral.
Le DFI ouvre une procédure de consultation concernant la modification de l'ordonnance sur l'assurance-maladie. Avec ce projet, la révision de la LAMal adoptée en septembre 2016 (adaptation des dispositions à caractère international ; FF 2016 7405) doit en premier lieu être transcrite au niveau de l'ordonnance et être mise en vigueur. De plus, cette révision a permis d'effectuer d'autres adaptations nécessaires de l'ordonnance, notamment d'améliorer l'application de l'art. 64a LAMal et de créer une disposition pour réglementer le solde de la correction des primes.
Avec l'entrée en vigueur de la présente modification de l'ordonnance, la structure tarifaire pour les prestations médicales, qui a besoin d'une révision, serait adaptée suite à l'échec des négociations entre les partenaires tarifaires. Comme au 1er janvier 2018 il n'y aura plus de structure tarifaire convenue par tous les partenaires tarifaires, la structure tarifaire adaptée par le Conseil fédéral serait par la même occasion fixée comme structure tarifaire uniforme sur le plan suisse. Par ailleurs, la structure tarifaire pour les prestations de physiothérapie devrait aussi être fixée afin d'éviter une situation sans structure tarifaire valable pour le 1er janvier 2018.