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Le Parlement a adopté en automne 2013 le postulat «Mettre un terme à l'expansion des espèces exotiques envahissantes» déposé par le conseiller national Karl Vogler, chargeant ainsi le Conseil fédéral d'élaborer une stratégie suisse visant à endiguer la progression des espèces exotiques envahissantes. Le projet de stratégie formule toute une série de mesures qui permet de répondre de manière efficiente et efficace à cet objectif. Ce travail a également été l'occasion de vérifier les bases légales existantes et de préciser les responsabilités respectives de la Confédération et des cantons.
Le Plan Castor Suisse est une aide à l'exécution par l'OFEV et régie la gestion du castor. Le Plan a été actualisé suite aux expériences des dix dernières années et a dû être adapté aux exigences actuelles. Plusieurs points de droit en lien avec les dégâts occasionnés par le castor, la gestion de son habitat et les mesures de prévention sont définis.
Les nouvelles dispositions de la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux, RS 814.20) en vigueur depuis le 1er janvier 2011 obligent les détenteurs de centrales hydroélectriques à prendre des mesures d'assainissement visant à limiter les éclusées, réactiver le régime de charriage et rétablir la migration des poissons, afin de diminuer les effets négatifs sur les cours d'eau. Le financement de ces mesures d'assainissement des centrales hydroélectriques existantes est réglementé par la loi du 26 juin 1998 sur l'énergie (LEne, RS 730.0) et l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur l'énergie (OEne, RS 730.01). L'appendice 1.7, chiffre 3.3, de l'ordonnance sur l'énergie (OEne) concernant l'indemnisation du détenteur d'une centrale hydroélectrique pour la réalisation de mesures d'assainissement dans le cas de centrales hydroélectriques astreint le DETEC à régler les détails concernant le calcul des coûts imputables pour les mesures d'exploitation. La présente ordonnance exécute ce mandat.
En parallèle, l'office fédérale de l'environnement (OFEV) a élaboré une aide à l'exécution qui précise les modalités du financement des mesures d'assainissement.
Une première version de l'ordonnance et de l'aide à l'exécution était déjà en consultation fin 2013/début 2014. La critique la plus prononcée concernait la méthode de calcul des pertes des recettes, jugée comme peu praticable.
En conséquence, une nouvelle méthode a été élaborée en collaboration avec les parties prenantes (office fédérale de l'énergie, cantons, sociétés hydroélectriques, associations environnementales). Tous les représentants de ces parties approuvent la nouvelle solution.
L'ordonnance sur les mouvements de déchets (OMoD) régit les mouvements de déchets spéciaux et d'autres déchets soumis à contrôle. Lorsque leur élimination requiert un ensemble de mesures organisationnelles, les autres déchets soumis à contrôle doivent aussi être remis avec des documents de suivi. Les déchets en question sont désignés dans l'ordonnance du DETEC concernant les listes pour les mouvements de déchets. Dans les mouvements transfrontières de déchets, il faut par ailleurs élargir les possibilités de remplir les obligations de déclarer par voie électronique.
Une disposition constitutionnelle est proposée pour élargir les possibilités de taxes incitatives climatiques et énergétiques, et inscrire dans la Constitution le passage d'un système d'encouragement (fondé notamment sur les subventions) à un système d'incitation (fondé sur la fiscalité). Reposant principalement sur des taxes et sur leur effet incitatif, ce système permettra d'atteindre les objectifs climatiques et énergétiques de manière plus efficace et plus avantageuse qu'avec des mesures d'encouragement à base de subventions et des dispositions réglementaires.
L'avant-projet vise à réprimer l'abandon de petites quantités de déchets en dehors des installations prévues à cet effet (littering). Il introduit une norme pénale qui sanctionne cette infraction d'une amende uniforme dans toute la Suisse.
La Suisse a ratifié le 11 juillet 2014 le Protocole de Nagoya sur l'accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation relatif à la Convention sur la diversité biologique. L'ordonnance de Nagoya vise à expliciter les dispositions légales inscrites dans la loi sur la protection de la nature et du paysage (LPN), qui sont entrées en vigueur le 12 octobre 2014 avec le Protocole de Nagoya. Elle facilite l'application du devoir de diligence et de l'obligation de notifier lors de l'utilisation des ressources génétiques provenant d'autres Parties au Protocole de Nagoya et contient des dispositions concernant l'accès à des ressources génétiques en Suisse.
La deuxième étape de la révision de la loi sur l'aménagement a pour objectifs de mieux protéger les terres cultivables, de coordonner les infrastructures de transport et d'énergie plus en amont avec le développement territorial et de promouvoir un aménagement du territoire pensé par-delà les limites administratives.
La révision porte sur le type d'incitation (gouvernance) du fonds de désaffectation et du fonds de gestion. Le chevauchement des fonctions entre l'autorité de surveillance et les organes des fonds est supprimé, la surveillance des fonds est renforcée et d'autres adaptations organisationnelles sont apportées. Le DETEC a désormais la possibilité d'adapter le rendement du capital, le taux de renchérissement et le supplément de sécurité en accord avec le Département fédéral des finances.
Le 21 mars 2014, le Parlement fédéral a approuvé la modification de la Loi sur la protection des eaux (LEaux) concernant le financement d'une optimisation ciblée des stations d'épuration des eaux usées (STEP) afin de protéger la flore et la faune aquatiques et les ressources en eau potable.
En conséquence, ces nouvelles dispositions de la LEaux doivent être concrétisées dans une modification de l'OEaux pour régler le financement spécial (prélèvement de la taxe, octroi des indemnités), élaborer des critères pour l'aménagement ciblé des STEP et établir des bases permettant d'évaluer la qualité de l'eau selon des critères uniformes en ce qui concerne les composés traces organiques à éliminer, fondées sur les dernières connaissances scientifiques.
En outre, cette révision sera l'occasion d'effectuer différentes autres modifications.
Texte: L'ordonnance fédérale sur la chasse (OChP ; RS 922.01) doit être adaptée aux besoins actuels en matière de gestion du loup.
Diverses adaptations doivent avoir lieu dans le cadre de Ia modification prévue de l'ordonnance sur I'énergie (OEne). Elles résultent des expériences actuelles ainsi que de précédentes adaptations de I'ordonnance sur l'énergie et de Ia législation sur le CO2. Elles portent sur les domaines suivants: Remboursement du supplément, procédure concernant l'indemnisation de mesures d'assainissement dans le cas de centrales hydroélectriques, relation entre les attestations ressortant de Ia législation sur le CO2 et le bonus CCF, coûts couverts concernant Ia caution pour Ia couverture des risques lies aux installations géothermiques, exigences concernant I'efficacité énergétique et Ia mise en circulation des transformateurs électriques de puissance. Dans le même temps, deux précisions doivent aussi être apportées à l'ordonnance sur les émoluments et les taxes de surveillance dans le domaine de l'énergie (Oémol-En), afin de remédier aux lacunes dans l'ordonnance actuellement en vigueur.
Le 27 septembre 2013, le Parlement suisse a approuvé l'adhésion de la Suisse à la Convention d'Aarhus. La convention exige, pour les installations qui figurent à l'annexe 1, que la demande d'autorisation comporte une description des effets importants sur l'environnement et d'une description des mesures envisagées pour prévenir ou réduire ces effets. Selon le droit interne suisse, ces exigences sont remplies par l'étude de l'impact sur l'environnement (EIE). Il est donc nécessaire de compléter la liste des installations soumises à l'EIE qui figure à l'annexe de l'OEIE.
La présente révision de l'ORNI doit mettre en œuvre les arrêts récents du Tribunal fédéral concernant les exigences lors de la modification notable d'anciennes lignes à haute tension et d'anciennes lignes de contact. À l'occasion de cette révision, d'autres précisions et d'autres compléments sont intégrés dans l'ORNI, le plus important de ces derniers portant sur l'observation de l'environnement et information environnementale. La nouvelle disposition de l'ordonnance (art. 19b) doit garantir la poursuite de l'évaluation du risque sur le long terme et permettre la mise en place d'un recensement représentatif des immissions du RNI.
A l'instar de l'UE, la Suisse introduira au 1er juin 2015 le nouveau système de classification des produits chimiques issu d'une recommandation des Nations Unies. Ce système harmonise, au niveau mondial, la classification et l'étiquetage des substances chimiques dangereuses. Cette modification appelle une révision de l'ordonnance sur les accidents majeurs (OPAM), vu que son champ d'application dépend de cette classification. Le législateur souhaite profiter de cette révision obligatoire pour procéder à différentes autres optimisations. Ainsi, il propose de réduire le nombre d'entreprises soumises à l'OPAM afin de se concentrer sur celles qui sont importantes du point de vue des accidents majeurs. Le législateur propose également de renforcer l'approche systématique pour la mise en œuvre des mesures de sécurité et de formuler des exigences précises en matière de contrôles par les autorités et d'information du public. Le projet de révision de l'OPAM et le rapport explicatif sont disponibles sur le site Web de l'Office fédéral de l'environnement jusqu'au 31 décembre 2014.
Selon la loi sur la protection de l'environnement, il importe, à titre préventif, de limiter les émissions dans la mesure que permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation, et pour autant que cela soit économiquement supportable. En conséquence, les valeurs limites d'émissions de l'ordonnance sur la protection de l'air (OPair) sont directement liées à l'état de la technique. En raison des progrès dans ce domaine, il en résulte que certaines valeurs limites d'émissions ne sont plus actuelles. Par la présente modification de l'OPair, les valeurs limites concernant les moteurs à combustion stationnaires, les turbines à gaz, ainsi que quelques catégories d'installations industrielles seront remises à jour. Des modifications mineures des prescriptions concernant certains combustibles, certaines installations de combustion et la surveillance du marché interviendront également. L'application des nouvelles dispositions conduira à une réduction de la pollution atmosphérique en oxydes d'azote, poussières fines et autres substances nocives.
Cette 4e révision de l'ORRChim découle des développements dans l'Union européenne (UE). Il convient d'adapter l'ORRChim pour éviter les entraves au commerce et garantir en Suisse le même niveau de protection pour l'homme et l'environnement que dans l'UE. Indépendamment de l'évolution du droit européen et du droit international, les expériences faites lors de l'application de l'ORRChim et les avis exprimés par les milieux industriels montrent que certaines dispositions doivent être révisées.
L'ordonnance sur le traitement des déchets (OTD) réglemente l'élimination des déchets. L'OTD sera entièrement révisée afin de répondre aux exigences d'une politique des déchets moderne répondant à l'évolution sociale, économique et technique.
L'ordonnance du 21 janvier 1991 sur les réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs d'importance internationale et nationale (OROEM) est partiellement révisée. Il s'agit, d'une part, d'établir des règles pour la gestion du cormoran (prévention des dommages, inventaire des dégâts, régulation des colonies) et, d'autre part, de préciser les conditions à remplir et l'obligation de détenir une autorisation pour réguler, dans les réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs, des effectifs d'espèces pouvant être chassées. En outre, les fiches d'objet sont modifiées selon les souhaits des cantons (description de la réserve, objectifs de protection, périmètres et dispositions particulières.
Les présentes adaptations visent à garantir le développement des conventions-programmes pour la troisième période. Il s'agit pour l'essentiel d'harmoniser les diverses réglementations en vigueur dans le domaine de l'environnement, de préciser certaines notions et de clarifier des questions d'interprétation.
La présente révision de l'ordonnance consiste dès lors à adapter la valeur d'assainissement que l'annexe 3, ch. 2, prescrit pour le mercure dans les sols des jardins privés et familiaux, en l'abaissant de 5 à 2 mg/kg.