Souhaitez-vous recevoir des notifications par e-mail sur ces thématiques?
Choisissez les thématiques qui vous intéressent. Les notifications sont gratuites.
Modification de la base de calcul du coût moyen pondéré du capital (Weighted Average Cost of Capital, WACC).
Dans le cadre de la modification prévue de l'ordonnance sur l'énergie (OEne) et de l'ordonnance sur l'approvisionnement en électricité (OApEl) les adaptations suivantes sont effectuées: Rétribution à prix coûtant du courant injecté (RPC), publication des données concernant la RPC et la rétribution unique (RU), renseignements fournis aux cantons et aux communes concernant les projets bénéficiant de la RPC ou de la RU et définition des petites centrales hydrauliques et du bonus d'aménagement des eaux.
Une disposition constitutionnelle est proposée pour élargir les possibilités de taxes incitatives climatiques et énergétiques, et inscrire dans la Constitution le passage d'un système d'encouragement (fondé notamment sur les subventions) à un système d'incitation (fondé sur la fiscalité). Reposant principalement sur des taxes et sur leur effet incitatif, ce système permettra d'atteindre les objectifs climatiques et énergétiques de manière plus efficace et plus avantageuse qu'avec des mesures d'encouragement à base de subventions et des dispositions réglementaires.
L'avant-projet vise à réprimer l'abandon de petites quantités de déchets en dehors des installations prévues à cet effet (littering). Il introduit une norme pénale qui sanctionne cette infraction d'une amende uniforme dans toute la Suisse.
La deuxième étape de la révision de la loi sur l'aménagement a pour objectifs de mieux protéger les terres cultivables, de coordonner les infrastructures de transport et d'énergie plus en amont avec le développement territorial et de promouvoir un aménagement du territoire pensé par-delà les limites administratives.
La révision porte sur le type d'incitation (gouvernance) du fonds de désaffectation et du fonds de gestion. Le chevauchement des fonctions entre l'autorité de surveillance et les organes des fonds est supprimé, la surveillance des fonds est renforcée et d'autres adaptations organisationnelles sont apportées. Le DETEC a désormais la possibilité d'adapter le rendement du capital, le taux de renchérissement et le supplément de sécurité en accord avec le Département fédéral des finances.
Le Conseil fédéral adapte graduellement le montant du supplément en tenant compte de la rentabilité et du potentiel des. L'adaptation - à hauteur d'au moins 0,05 ct./kWh - est nécessaire lorsqu'il apparaît que le supplément ne suffit plus à financer les affectations énumérées ci-dessus. Les besoins approximatifs pour la RPC doivent être calculés selon les critères indiqués à l'art. 3j, al. 3, OEne.
Le présent projet mis en consultation a pour objet les adaptations légales nécessaires de la loi fédérale du 24 juin 1902 concernant les installations électriques à faible et à fort courant (loi sur les installations électriques, LIE; RS 734.0) et de la loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl; RS 734.7) dans le cadre de la mise en œuvre de la Stratégie Réseaux électriques. La Stratégie Réseaux électriques fait partie de la Stratégie énergétique 2050. La Stratégie Réseaux électriques est aussi nécessaire indépendamment de la Stratégie énergétique 2050. En effet, le réseau présente des goulets d'étranglement, le développement du réseau de transport est lent, les conditions nécessaires à la transformation du réseau ne sont pas claires et le processus de décision entre ligne souterraine et ligne aérienne doit être amélioré. La mise en œuvre de la Stratégie Réseaux électriques doit créer les conditions nécessaires à la transformation et au développement nécessaires du réseau, afin de disposer en temps voulu d'un réseau électrique adapté aux besoins. Le projet a été élaboré sur la base du concept détaillé approuvé par le Conseil fédéral en juin 2013.
Diverses adaptations doivent avoir lieu dans le cadre de Ia modification prévue de l'ordonnance sur I'énergie (OEne). Elles résultent des expériences actuelles ainsi que de précédentes adaptations de I'ordonnance sur l'énergie et de Ia législation sur le CO2. Elles portent sur les domaines suivants: Remboursement du supplément, procédure concernant l'indemnisation de mesures d'assainissement dans le cas de centrales hydroélectriques, relation entre les attestations ressortant de Ia législation sur le CO2 et le bonus CCF, coûts couverts concernant Ia caution pour Ia couverture des risques lies aux installations géothermiques, exigences concernant I'efficacité énergétique et Ia mise en circulation des transformateurs électriques de puissance. Dans le même temps, deux précisions doivent aussi être apportées à l'ordonnance sur les émoluments et les taxes de surveillance dans le domaine de l'énergie (Oémol-En), afin de remédier aux lacunes dans l'ordonnance actuellement en vigueur.
L'arrêté fédéral met en œuvre les dispositions de la loi sur l'approvisionnement en électricité qui contiennent les principes de l'ouverture complète du marché (voir art. 34, al. 3, LApEl). Dans un marché de l'électricité totalement ouvert, tous les acteurs du marché ont accès au réseau, ce qui signifie que chaque client peut choisir librement ses fournisseurs d'électricité. Les consommateurs finaux qui consomment annuellement moins de 100 MWh d'énergie électrique par site de consommation peuvent toujours être fournis en électricité par leur ancienne entreprise d'approvisionnement aux tarifs réglementés.
Le projet comporte deux objets: d'une part l'exonération partielle de l'impôt sur les huiles minérales pour les carburants utilisés pour les dameuses de pistes (mise en œuvre de la motion Baumann; 12.4203), d'autre part la délégation de compétence à l'autorité fiscale pour certaines exonérations fiscales.
Différentes adaptations doivent être réalisées dans le cadre de la présente révision. Elles portent sur les points suivants: taux de la rétribution à prix coûtant du courant injecté (RPC) et de la rétribution unique pour les petites installations photovoltaïques, gestion de la liste d'attente de la RPC, questions techniques générales relatives à la RPC concernant l'exécution ainsi que marquage du courant et encouragement. Les adaptations prévues résultent de la vérification périodique des taux de rétribution ainsi que de trois interventions parlementaires
Le Conseil fédéral adapte graduellement le montant du supplément en tenant compte de la rentabilité et du potentiel des. L'adaptation - à hauteur d'au moins 0,05 ct./kWh - est nécessaire lorsqu'il apparaît que le supplément ne suffit plus à financer les affectations énumérées ci-dessus. Les besoins approximatifs pour la RPC doivent être calculés selon les critères indiqués à l'art. 3j, al. 3, OEne.
L'avant-projet vise à maintenir la procédure éprouvée des coûts facturés individuellement pour l'énergie d'ajustement et, partant, à garantir la sécurité de l'approvisionnement en électricité. Il prévoit d'introduire dans la loi la disposition qui se trouve à ce jour dans l'ordonnance et règle la facturation de l'énergie d'ajustement. L'indication explicite des unités d'imputation garantit la sécurité du droit sans porter atteinte à un système qui a fait ses preuves. Depuis 2009, Swissgrid facture en effet les frais liés à l'énergie d'ajustement aux groupes-bilan, une pratique mise en place avec l'accord des acteurs de la branche.
Le Parlement a chargé le Conseil fédéral d'adapter les normes d'efficacité pour les appareils électriques dans l'ordonnance sur l'énergie (motion 11.3376 «Normes d'efficacité énergétique applicables aux appareils électriques. Elaborer une stratégie des meilleurs appareils pour la Suisse»). La Suisse doit reprendre si possible simultanément les normes d'efficacité énergétique figurant dans la directive sur l'écoconception de l'UE. La Suisse doit également aménager systématiquement les normes d'efficacité énergétique en fonction de la meilleure technologie disponible, tout en développant davantage un rôle de leader en Europe pour certaines catégories d'appareils. La présente révision partielle de l'ordonnance sur l'énergie met en œuvre les exigences de la motion, en harmonie avec la Stratégie énergétique 2050 du Conseil fédéral.
Lors de la session d'été 2013, le Parlement a adopté l'initiative parlementaire «Libérer les investissements dans le renouvelable sans pénaliser les gros consommateurs» déposée par la Commission de l'environnement, de l'aménagement du territoire et de l'énergie du Conseil national (12.400). Les modifications légales planifiées nécessitent également une adaptation de l'OEne. Les éléments suivants sont concernés par les modifications prévues: Restitution du supplément, rétribution unique pour les petites installations photovoltaïques, consommation propre.
Il n'est pas certain que l'ordonnance actuelle suffise à assurer comme prévu la couverture des coûts de désaffectation survenant généralement dans un avenir lointain et celle des coûts de gestion des déchets radioactifs. Il importe dès lors de redéfinir le calcul des contributions et la marge de fluctuation des montants réunis, et de prolonger la durée obligatoire de contribution.
La révision partielle est nécessaire pour que les assureurs privés puissent disposer, à l'avenir également, d'une capacité suffisante sur le marché des assurances pour la couverture exigée par la législation sur la responsabilité civile en matière nucléaire.
La présente révision partielle se déroule parallèlement à une révision totale de l'ordonnance sur la responsabilité civile en matière nucléaire. Il n'est pas exclu que l'entrée en vigueur de la révision totale de la législation sur la responsabilité civile en matière nucléaire prenne encore du retard puisqu'elle dépend de l'entrée en vigueur d'accords internationaux. Cela étant, les présentes modifications devraient être concrétisées dans les plus brefs délais, c'est pourquoi il a été décidé d'élaborer au préalable une petite révision partielle de l'ORCN. Il est prévu d'adopter la présente modification d'ordonnance au premier semestre 2014.
Sur la base de l'art. 57, al. 2 de la loi sur les installations électriques (LIE), l'ESTI se voit transférée des compétences d'enquête en cas d'infractions aux art. 55 et 56 LIE.