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Conformément au code de procédure pénale suisse, le procès-verbal d'une audition est lu ou remis pour lecture à la personne entendue avant qu'elle y appose sa signature. Cette disposition, qui s'applique aussi lorsque les dépositions ont été enregistrées sur bande sonore, peut avoir pour effet d'allonger considérablement la procédure, en particulier lorsqu'un prévenu est entendu dans une langue étrangère et que le procès-verbal de l'audition doit non seulement lui être lu, mais également être retraduit dans sa langue. Afin de limiter la durée des procédures, la commission estime qu'il devrait être possible de renoncer à la lecture du procès-verbal lorsque l'audition a été enregistrée sur bande sonore. C'est pourquoi elle propose de modifier le code de procédure pénale dans ce sens.
La révision porte sur le droit de la prescription dans son ensemble. La modification englobe aussi bien les dispositions générales du code des obligations (art. 127 à 142 CO) que l'enrichissement illégitime (art. 67 CO) et la responsabilité civile (art. 60 CO et dispositions des lois spéciales relatives à la responsabilité délicutelle). Les buts principaux de la révision sont l'unification du droit de la prescription, la prolongation des délais de prescription en matière délictuelle et l'élimination d'insécurités juridiques.
La Convention, entrée en vigueur le 1er juillet 2010, est à ce jour l'unique traité international consacré spécifiquement aux différentes formes d'abus sexuels commis sur des enfants. La Suisse remplit déjà largement les exigences de la Convention. On se propose néanmoins d'effectuer certaines adaptations du Code pénal.
La commission propose de modifier le code de procédure pénale de sorte que la définition du concept d'investigation secrète soit plus restrictive que celle contenue dans la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. BGE 134 IV 266). La réglementation proposée dispose ainsi que l'investigation secrète consiste, pour les membres d'un corps de police ou les personnes engagées à titre provisoire pour accomplir des tâches de police, à infiltrer un milieu criminel pour élucider des infractions particulièrement graves, en nouant des contacts avec des individus et en instaurant avec eux une relation de confiance particulière par le biais d'actions ciblées menées sous le couvert d'une identité d'emprunt. Elle prévoit également la création d'une base légale pour les mesures d'investigation moins intrusives, à savoir les recherches secrètes.
Les modifications proposees visent, d'une part, à mettre à jour les bases de calcul des forfaits alloués au titre de subvention aux établissements d'exécution des peines et des mesures, d'autre part, à éliminer certaines incertitudes dans l'Interprétation des conditions que les établissements d'éducation doivent remplir pour bénéficier de subventions.
En réponse à la motion Carlo Sommaruga (08.3373, Prévention pénale accrue en matière de pédocriminalité et autres infractions), le projet étend le champ d'application de l'interdiction d'exercer une profession (art. 67 CP / art. 50 CPM) et complète cette mesure pénale par d'autres interdictions (y c. dans le DPMin). Afin d'assurer l'application de l'interdiction d'exercer une activité, on instaurera un extrait spécial du casier judiciaire destiné à des particuliers. Une révision de la Constitution est nécessaire pour que la Confédération puisse régler ce point de manière générale.
La majorité de la commission propose dʼabroger lʼarticle 190 Cst. Les lois fédérales, comme les ordonnances fédérales et les actes normatifs cantonaux, pourraient voir leur conformité à la Constitution et au droit international contrôlée par toutes les autorités en rapport avec un acte dʼapplication. Elles seraient contrôlées en premier lieu quant à leur conformité avec lʼensemble de la Constitution. Le Tribunal fédéral, à la différence de ce qui se passe aujourdʼhui, donnerait la prépondérance sur une loi fédérale aux droits fondamentaux qui ne sont pas garantis par le droit international et aux dispositions constitutionnelles sur le partage des compétences entre la Confédération et les cantons. Une minorité propose de maintenir le contenu de lʼactuel article 190 Cst., tout en apportant une restriction au principe selon lequel les lois fédérales - même inconstitutionnelles - lient les autorités. Celles-ci ne seraient pas tenues dʼappliquer les lois fédérales qui violent les droits fondamentaux garantis par la Constitution ou les droits de lʼhomme garantis par le droit international.
L'Assemblée générale des Nations Unies a adopté, le 13 décembre 2006, la Convention pour la protection des droits des personnes handicapées. Sur le fond, la Convention s'inspire de conventions internationales existantes dans le domaine des droits humains. La convention interdit la discrimination des personnes handicapées dans tous les domaines de la vie et garantit leurs droits civiques, politiques, sociaux et culturels. Il faut abroger les lois et abandonner les us qui désavantagent les personnes handicapées, et lutter contre les préjugés qui les frappent. Ses multiples dispositions de fond sont assorties de mécanismes de mise en oeuvre importants. Ainsi, un organe de traité est créé (le Comité des droits des personnes handicapées); il siégera à Genève, comme les organes d'exécution des autres conventions de l'ONU, et il aura pour mission de surveiller la mise en oeuvre de la Convention par les Etats parties, notamment en examinant les rapports périodiques qui devront lui être présentés.
Le présent rapport concerne la ratification de la Convention sur les armes à sous-munitions (Convention on Cluster Munitions, CCM) qui a été adoptée le 30 mai 2008 par la Conférence internationale de Dublin, et signée par le Conseil fédéral le 3 décembre 2008 à Oslo, sur la base de sa décision du 10 septembre 2008. La Convention établit le principe d'une interdiction complète de l'utilisation, du développement et de la production, de l'acquisition, du transfert et du stockage d'armes à sous-munitions, excluant également tout acte facilitant ou favorisant toute activité précitée. La ratification de la Convention s'accompagne d'une révision de la loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre (loi sur le matériel de guerre, LFMG). Concrètement, il conviendrait d'inclure un nouvel article 8bis au chapitre 2 de la LFMG, lequel contiendrait une interdiction des armes à sous-munitions, et un article 35bis énonçant les dispositions pénales correspondantes. Au niveau national, les conditions d'une adhésion de la Suisse à la Convention sur les armes à sous-munitions sont donc remplies.
L'avant-projet vise à renforcer la protection contre les congés. Il propose d'augmenter de six à douze mois de salaire le maximum de l'indemnité versée en cas de congé abusif ou injustifié (art. 336, al. 2, 337c, al. 3, CO). Il propose également de qualifier d'abusif le licenciement pour motifs économiques de représentants élus des travailleurs. Enfin, les solutions conventionnelles plus favorables aux deux parties ou au travailleur sont admises.
L'avant-projet d'ordonnance sur la prise en charge extrafamiliale d'enfants, élaboré dans le cadre de la révision totale de l'ordonnance réglant le placement d'enfants à des fins d'entretien et en vue d'adoption, vise à professionnaliser la prise en charge d'enfants par des tiers. Les conditions d'octroi d'une autorisation à une structure d'accueil sont plus strictes. La nouvelle ordonnance prévoit un régime d'autorisation et de surveillance qui s'applique d'une part, de manière générale, à la prise en charge continue d'enfants de moins de 18 ans et, d'autre part, aux offres rémunérées de prise en charge de jour pour les enfants de moins de seize ans. L'avant-projet place la garde d'enfants sous la responsabilité des parents, en ce sens qu'aucune autorisation n'est nécessaire lorsque ces derniers confient leurs enfants à des parents ou à des proches, que ce soit pour les héberger ou pour les garder dans la journée. De même, l'accueil de mineurs dans le cadre de l'engagement d'une jeune fille au pair, d'un échange scolaire ou autre offre similaire, ayant lieu à l'initiative des parents ou avec leur accord, n'est pas soumis à la nouvelle ordonnance. A l'inverse, lorsque le placement a lieu sur ordre de l'autorité, la personne ou l'institution qui accueille l'enfant doit obligatoirement disposer d'une autorisation. L'avant-projet contient également des dispositions sur les structures de coordination et sur les placements internationaux sur ordre de l'autorité.
Dans une optique d'harmonisation, l'avant-projet propose diverses adaptations des peines, sans opérer pour autant une refonte de celles-ci. La tâche du législateur pénal consiste à fournir au juge des instruments de sanction empreints de nuance, pour lui laisser la marge d'appréciation nécessaire. L'avant-projet prévoit la suppression de certaines dispositions pénales, certains actes n'étant plus à l'heure actuelle de nature à être réprimés.
En matière de commerce, l'intérêt moratoire sera relevé à 10% pour inciter les débiteurs à payer plus rapidement.
Le projet d'une nouvelle disposition constitutionnelle se fonde sur une motion du Parlement; elle énumère expressément des principes centraux du service universel qui sont dans une large mesure déjà connus. La disposition n'aurait guère de conséquences juridiques directes. Elle formulerait cependant d'une manière générale des objectifs et mandats pour la Confédération et les cantons et aurait en ce sens une importance principalement politique et symbolique.
L'objet principal de l'avant-projet est de limiter l'application de la peine pécuniaire, de mettre fin à sa primauté sur la peine privative de liberté et de supprimer la possibilité de prononcer une peine pécuniaire avec sursis. Il est également prévu de relever la limite d'âge pour l'exécution des mesures de 22 à 25 ans dans le droit pénal des mineurs.
L'ordonnance sur le placement se fonde sur l'art. 266, al. 6, du code de procédure pénale (CPP), qui charge le Conseil fédéral de régler le placement des valeurs patrimoniales séquestrées. Dans la mesure où l'art. 266 CPP contient déjà plusieurs dispositions sur la procédure que doivent suivre les autorités pénales lorsqu'elles séquestrent des valeurs et des objets et où certaines règles découlent de la notion même de séquestre, il reste peu de détails à régler par voie d'ordonnance. L'ordonnance portant adaptation d'ordonnances en vue de l'entrée en vigueur du code de procédure pénale modifie des ordonnances déjà existantes, principalement du point de vue de leur base légale et rédactionnel, afin de les adapter au CPP
Le 30 novembre 2008, le peuple et les cantons ont accepté l'initiative populaire intitulée « pour l'imprescriptibilité des actes de pornographie enfantine » et, partant, un nouvel art. 123b Cst. Estimant que cette disposition était trop imprécise, le Conseil fédéral a décidé de la concrétiser au niveau de la loi, afin notamment de garantir la sécurité juridique. L'avant-projet, qui consiste en une modification de l'art. 101 CP, prévoit de rendre imprescriptible les infractions aux art. 187, al. 1, 189, 190 et 191 CP lorsqu'elles ont été commises sur des enfants de moins de 10 ans.
D'une part - soucieuse de renforcer raisonnablement la protection des consommateurs - la commission propose de prolonger modérément le délai de prescription pour l'action en garantie en matière de vente mobilière à deux respectivement cinq ans. D'autre part, la commission entend porter à cinq ans le délai de prescription pour les actions en garantie portant sur des choses ou ouvrages mobiliers qui ont été intégrés à un ouvrage immobilier conformément à l'usage auquel ils sont normalement destinés et qui sont à l'origine d'un défaut dans cet ouvrage ; cette mesure permettrait d'aligner ce délai sur celui auquel est soumise l'action du maître contre l'entrepreneur en raison des défauts d'une construction immobilière. Ceci permet d'éviter les problèmes soulevés dans l'initiative parlementaire « Droit du contrat de vente (art. 210 CO). Modifier le délai de prescription » (07.497) du conseiller aux États Hermann Bürgi.