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Le 3 mars 2013, le peuple et les cantons ont clairement accepté l'initiative populaire «contre les rémunérations abusives». Dans le délai maximum d'une année suivant la votation populaire, le Conseil fédéral est chargé d'édicter une nouvelle ordonnance en vue d'appliquer l'article 95, alinéa 3, de la Constitution (art. 197, ch. 10, Cst.). Le DFJP a planifié les étapes de la mise en œuvre de l'ordonnance de manière à permettre au Conseil fédéral de fixer son entrée en vigueur le 1er janvier 2014.
La nouvelle ordonnance «contre les rémunérations abusives» contient des règles s'appliquant aux sociétés anonymes dont les actions sont cotées en bourse et aux institutions de prévoyance. Des dispositions pénales la complètent.
Deux mesures sont prévues pour améliorer la compatibilité des révisions constitutionnelles avec le droit international public. D'une part, la loi sur les droits politiques (LDP) sera révisée afin d'introduire un contrôle matériel des initiatives populaires avant la récolte des signatures. D'autre part, la Constitution (Cst.) sera révisée pour étendre les motifs d'invalidité des initiatives populaires à la violation de l'essence des droits fondamentaux de la Constitution fédérale.
La loi du 24 juin 1970 sur les amendes d'ordre (LAO) a prouvé son efficacité dans la répression des contraventions mineures à la loi du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR). La nouvelle réglementation proposée élargit considérablement le champ d'application de la loi sur les amendes d'ordre. Le but de la révision est que la procédure de l'amende d'ordre s'applique à de très nombreuses autres lois contenant des infractions aussi mineures que les contraventions à la LCR.
Le droit fédéral prévoit un certain nombre d'instruments et de procédures pour traiter les demandes de collaboration émanant des autorités étrangères et pour préserver la souveraineté suisse. Toutefois, une analyse a révélé des lacunes. Le projet prévu règle, d'une part, la collaboration dans les domaines qui ne sont pas couverts par des lois spéciales ou des traités internationaux et précise, d'autre part, les conditions auxquelles les autorités étrangères peuvent être autorisées à accomplir un acte officiel en Suisse. Le projet prévoit par ailleurs les mesures à prendre en cas de menace pour la souveraineté suisse.
La disparition forcée est une des pires violations des droits humains, tant pour la personne qui en est directement victime que pour ses proches. La Convention est le premier instrument juridique international contraignant à traiter de cette problématique, dans le but de lui opposer une lutte globale. Le principal objet de la Convention est en parfaite harmonie avec la conviction de la Suisse qu'il y a lieu de tout en mettre en œuvre pour combattre ce crime gravissime. Aussi a-t-elle activement collaboré à la rédaction de cet acte, qu'elle a signé le 19 janvier 2011. Si l'ordre juridique suisse satisfait déjà dans une large mesure aux principales exigences de la Convention, certaines dispositions doivent toutefois être modifiées pour qu'elle puisse être correctement mise en œuvre.
Le Conseil fédéral entend améliorer la procédure de consultation sur certains points. Afin de clarifier les règles de procédure applicables et d'éviter les incertitudes, la distinction opérée jusqu'ici entre «consultation» et «audition» est abandonnée. Dorénavant, ce sera systématiquement le Conseil fédéral qui ouvrira les procédures de consultation, à l'exception des projets de portée mineure, pour lesquels ce seront les départements qui les ouvriront. Les projets de portée mineure sont notamment ceux qui présentent un caractère technique ou administratif marqué et pour lesquels la consultation sert essentiellement à acquérir des connaissances spécialisées et des informations fondamentales dont l'administration ne dispose pas. L'adaptation de la réglementation permet de mieux définir quelles sont les procédures de consultation dont l'ouverture incombe aux départements ou à la Chancellerie fédérale et donc de mieux les distinguer de celles dont l'ouverture incombe au Conseil fédéral. Des règles en grande partie identiques s'appliqueront aux deux types de consultation.
Le projet vise une modernisation du registre du commerce suisse. Sous la forme d'une révision totale du titre trentième du code des obligations (RS 220), il permet la mise en place d'un registre entièrement électronique à l'échelle de la Suisse. Les cantons resteront cependant compétents pour la tenue du registre du commerce. La procédure de réquisition sera raccourcie et la collaboration entre autorités simplifiée. L'utilisation systématique du n° AVS améliorera la qualité des inscriptions. Par ailleurs, quelques adaptations ponctuelles du droit des sociétés permettront de constituer ou dissoudre plus facilement les sociétés ayant des structures simples; pour ces sociétés, la forme authentique ne sera plus nécessaire. Parallèlement, il s'agit de concrétiser le champ d'application extraterritorial de la loi sur la surveillance de la révision (RS 221.302) pour améliorer l'équilibre entre la protection des investisseurs, la surveillance et la compétitivité du marché suisse des capitaux.
Le projet vise, d'une part, à consolider l'existant s'agissant des règles gouvernant l'instrumentation des actes authentiques et, d'autre part, à y apporter les développements nécessaires.
En Suisse, pendant de nombreuses années, il était courant que les autorités de tutelle prononcent l'internement de personnes - souvent jeunes - dans divers établissements et institutions, pour des causes telles que la «paresse» ou le «libertinage». Etant donné que, en règle générale, des autorités administratives étaient chargées de procéder à ces placements, ces derniers faisaient l'objet d'une «décision administrative». Aujourd'hui, force est de constater que cette situation a créé une injustice énorme envers une partie des personnes concernées. La commission propose de reconnaître le tort causé aux personnes placées par décision administrative et de contribuer à leur offrir une réparation morale en adoptant un projet de loi fédérale.
La révision totale des dispositions actuelles sur l'enregistrement des personnes physiques au casier judiciaire et la création de bases légales pour un casier judiciaire des entreprises débouchent sur la création d'une nouvelle loi intitulée loi sur le casier judiciaire informatique VOSTRA.
La modification du code pénal (CP; RS 311.0) visant à concrétiser l'art. 123a de la Constitution (Cst.; RS 101) sur l'internement à vie des délinquants sexuels ou violents jugés extrêmement dangereux et non amendables est entrée en vigueur le 1er août 2008. Aux termes de l'art. 64c, al. 1, CP, l'autorité compétente examine, d'office ou sur demande, si de nouvelles connaissances scientifiques pourraient permettre de traiter l'auteur de manière qu'il ne représente plus de danger pour la collectivité; elle prend sa décision en se fondant sur le rapport de la commission fédérale chargée de juger les possibilités de traiter les personnes internées à vie. Selon l'art. 387, al. 1bis, CP, le Conseil fédéral édicte les dispositions relatives à la commission, notamment la nomination des membres et leur rémunération, ainsi que la procédure et l'organisation.
La commission propose de compléter le code pénal et le droit pénal des mineurs par une disposition donnant le droit aux victimes d'infractions pénales et, dans certains cas, à leurs proches à être informés sur demande de décisions importantes en matière d'exécution des peines (début de l'exécution, octroi d'un congé, évasion, libération conditionnelle, etc.). Le projet tient également compte de l'intérêt de la personne condamnée : la demande d'une victime ou de ses proches pourra être rejetée si la personne condamnée a un intérêt justifié et prépondérant au maintien du secret.
Le registre de l'état civil informatisé Infostar va être placé sous la responsabilité exclusive de la Confédération, conformément au souhait des cantons. Son développement et son exploitation s'en trouveront facilités. Il est en outre prévu d'ouvrir l'accès à Infostar aux services des habitants et à ceux de l'AVS.
En ce qui concerne le registre foncier, l'utilisation du numéro AVS en tant qu'identificateur des données foncières permettra d'améliorer la qualité et l'actualité de ces dernières. A l'heure actuelle, il arrive qu'une personne physique ne puisse être identifiée de manière univoque, en cas de changement de nom par exemple. Enfin, il est prévu de créer une base légale explicite pour permettre aux entreprises, en collaboration avec les cantons, de proposer leurs prestations dans le cadre du système électronique d'informations foncières eGRIS. Ces prestations pourront concerner l'accès en ligne aux données du registre foncier, la communication des données du grand livre consultables sans justification d'un intérêt et les communications et les transactions par voie électronique.