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La révision totale de l'ordonnance sur les banques réunit la mise en oeuvre des nouvelles dispositions de la loi sur les banques relatives à l'établissement des comptes ainsi qu'aux avoirs en déshérences. Dans ce cadre, l'ordonnance est également soumise à un remaniement formel et rédactionnel complet.
Dans le rapport sur le passage d'un système d'encouragement à un système d'incitation sont abordées diverses questions ouvertes liées à l'introduction d'un système d'incitation et à l'aménagement de la phase transitoire correspondante. Le rapport présente deux variantes: l'une pour un premier pas en direction d'un système d'incitation, l'autre pour un véritable système d'incitation. Il conclut qu'un système d'incitations fiscales permettrait d'atteindre les objectifs des politiques énergétique et climatique à des coûts économiques moins élevés que des mesures relevant du subventionnement et de la réglementation.
Dans le cadre de l'examen de l'initiative populaire «Stop à la TVA discriminatoire pour la restauration!», (12.074) la Commission de l'économie et des redevances du Conseil national a décidé d'élaborer un contre-projet indirect. Ce dernier devrait répondre au but visé par l'initiative populaire, à savoir supprimer la distorsion de concurrence entre le secteur de la restauration, soumis actuellement au taux normal de 8% de TVA, et le secteur de la vente « à l'emporter », soumis au taux réduit de 2.5%. L'avant-projet de la commission prévoit de soumettre une grande partie des prestations de la vente « à l'emporter » au taux normal.
Outre l'adoption d'une clause relative à l'échange de renseignements à des fins fiscales conforme à la norme internationale, les dispositions de la nouvelle convention ont pu être adaptées sur de nombreux autres points à la politique conventionnelle actuelle de la Suisse. Il convient de mentionner notamment l'exonération de l'impôt à la source des intérêts ainsi que des dividendes provenant de participations d'au moins 10 % détenues pendant une durée d'au moins un an et des dividendes versés à des institutions de prévoyance et aux banques nationales et la conclusion d'une clause permettant d'empêcher le recours abusif à la convention.
Les personnes morales poursuivant des buts idéaux et dont les bénéfices ne dépassent pas 20 000 francs devraient être exonérées de l'impôt fédéral direct dans la mesure où elles affectent ces bénéfices exclusivement et de façon irrévocable à ces buts idéaux. Les cantons doivent rester libres de fixer le montant de cette limite d'imposition.
L'avant-projet de loi contenant les propositions nécessaires à la transposition en droit suisse de la révision partielle des recommandations du GAFI de février 2012 traite notamment de la qualification des infractions fiscales graves en infractions préalables au blanchiment d'argent; de la transparence des personnes morales en particulier en matière d'actions au porteur; ainsi que des devoirs de diligence et des Personnes Politiquement Exposées.
Outre l'adoption d'une clause relative à l'échange de renseignements à des fins fiscales conforme à la norme internationale, les dispositions de la nouvelle convention entraînent de nombreuses améliorations pour la Suisse. Il convient de mentionner notamment l'exonération de l'impôt à la source des dividendes, des intérêts à des institutions de prévoyance et des banques nationales.
Dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie du Conseil fédéral concernant la place financière, il est prévu d'introduire dans la loi sur le blanchiment d'argent des obligations de diligence étendues pour empêcher l'acceptation de valeurs patrimoniales non fiscalisées.
Outre l'adoption d'une clause relative à l'échange de renseignements à des fins fiscales conforme à la norme internationale, les dispositions de la nouvelle convention ont pu être adaptées sur de nombreux autres points à la politique conventionnelle actuelle de la Suisse. Il convient de mentionner notamment l'exonération de l'impôt à la source des intérêts ainsi que des dividendes provenant de participations d'au moins 10 % détenues pendant une durée d'au moins un an et des dividendes versés à des institutions de prévoyance et aux banques nationales et la conclusion d'une clause permettant d'empêcher le recours abusif à la convention.
Outre une clause d'assistance administrative conforme à la norme de l'OCDE, la Suisse et l'Australie ont notamment convenu que les deux Etats peuvent percevoir un impôt à la source de 5 % au maximum sur le montant brut des dividendes provenant de participations déterminantes (15 % jusqu'à présent). Au sein d'un groupe coté en bourse, les dividendes bénéficient, sous certaines conditions, du dégrèvement total de l'impôt à la source. Par ailleurs, sont également exonérés de l'impôt à la source les dividendes et intérêts versés aux institutions de prévoyance ainsi que les intérêts versés à des instituts financiers. En ce qui concerne les redevances, le taux de l'impôt à la source passe de 10 % à 5 %. En outre, les rémunérations de leasing ne sont plus considérées comme des redevances; elles sont donc exonérées de l'impôt à la source. Enfin, la convention prévoit désormais une clause d'arbitrage.