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La révision partielle porte essentiellement sur les points suivants: En premier lieu, un nouveau titre postgrade fédéral en chirurgie de la main est créé. Ensuite, la durée des formations en anesthésiologie, gynécologie et obstétrique, pathologie, radiologie et radio-oncologie/radiothérapie est ramenée de 6 à 5 ans, en raison de la suppression de l'année à option difficilement contrôlable (formation postgraduée non spécifique). La durée de la formation en chiropratique spécialisée a été portée de 2 à 2,5 ans, afin d'y inclure un stage pratique de 4 mois. L'art. 12 concernant la dénomination professionnelle est modifié, afin d'en améliorer la compréhension. De plus, certains émoluments administratifs sont augmentés (ou créés) afin que les frais engendrés par les procédures y relatives soient couverts. Enfin, la révision porte encore sur des adaptations techniques de quelques renvois ou titres de dispositions de l'ordonnance au droit européen (directive 2005/36/CE).
L'ordonnance du 18 avril 2007 concernant l'importation d'animaux de compagnie (OIAC), qui fait partie de l'annexe vétérinaire, subit des adaptations minimes quant au fond en raison du nouvel acte législatif pertinent de l'UE. L'OIAC doit en même temps être globalement remaniée au titre de la restructuration des actes législatifs dans le domaine de l'importation, du transit et de l'exportation d'animaux et de produits animaux. Si possible, tous les aspects liés à l'importation, au transit et à l'exportation d'animaux de compagnie doivent dans ce cadre être réglés dans une ordonnance autonome et non avec les exigences relatives à l'importation, au transit et à l'exportation à titre professionnel d'animaux et de produits animaux.
Par la présente modification de l'OCoR, le Conseil fédéral concrétise la modification de la loi fédérale sur l'assurance-maladie (LAMal, art. 16 à 17a; FF 2014 2771), adoptée le 21 mars 2014 par le Parlement. Le Conseil fédéral exerce sa compétence et fixe dans l'ordonnance d'autres indicateurs attestant un risque élevé de maladie. Ainsi, il ajoute à la formule de compensation des risques l'indicateur «coûts de médicaments au cours de l'année précédente», tout en maintenant l'âge, le sexe et le séjour dans un hôpital ou un établissement médico-social l'année précédente. Il s'agit là d'une solution transitoire. Celle-ci permettra également de reconnaître les assurés dont les coûts sont élevés et qui n'ont pas fait de séjour hospitalier l'année précédente tout en déchargeant les assureurs en conséquence.
L'OSAV prévoit d'édicter trois nouvelles ordonnances afin de préciser l'ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux (OPAn). La première, l'ordonnance visant à protéger les animaux des contraintes dues à l'élevage, qui se fonde sur l'art. 29 OPAn, concrétise les principes régissant l'élevage énoncés à l'art. 25 OPAn. La deuxième, l'ordonnance sur la détention des chiens et des animaux de compagnie, qui se fonde sur l'art. 209 OPAn, précise les réglementations en vigueur, notamment concernant la détention des chiens. La troisième enfin, l'ordonnance sur la détention des animaux sauvages, qui se fonde également sur l'art. 209 OPAn, fixe les exigences applicables à la détention de différents animaux sauvages.
Pour stabiliser la hausse des coûts des préparations originales, simplifier les processus et renforcer la transparence, le système de fixation du prix des médicaments de la liste des spécialités doit être adapté d'ici début 2015.
La nouvelle loi fédérale vise à protéger l'être humain du rayonnement non ionisant et du son pouvant mettre en danger sa santé. Elle règle l'importation, le transit, la remise, la détention et l'utilisation, suite à leur mise sur le marché, de produits générant un rayonnement non ionisant (RNI) ou du son. Elle réglemente également les expositions au RNI et au son ne résultant pas d'un produit en particulier. Le projet de loi est principalement basé sur la responsabilité individuelle des personnes concernées; il s'inscrit dans la philosophie de la législation sur la sécurité des produits et complète les réglementations existantes. Les principes de documentation circonstanciée et d'information appropriée de la population sont inscrits dans la loi.
L'ordonnance sur la correction des primes règle les détails de la mise en oeuvre de la modification de la loi fédérale sur l'assurance-maladie (LAMal; art. 106 à 106c) adoptée le 21 mars 2014 (FF 2014 2775).
Depuis son entrée en vigueur, le 1er janvier 1984, la loi fédérale sur l'assurance-accidents (LAA) n'a pas subi de modification fondamentale, pendant que la législation a considérablement évolué dans les autres branches des assurances sociales. C'est pourquoi certaines adaptations sont aujourd'hui nécessaires. Conformément au mandat donné par le Parlement, celles-ci se limitent toutefois au strict nécessaire, tout en empêchant à l'avenir les cas de surindemnisation. Dans ce but, les rentes d'invalidité, versées à vie, seront réduites lorsque l'assuré attient l'âge de la retraite, et ce en fonction de l'âge qu'avait l'assuré au moment de la survenance de l'accident. La définition du début de l'assurance doit également être adaptée afin de combler les lacunes. En outre, les lésions corporelles assimilées à un accident doivent être reformulées afin de faciliter l'application dans la pratique et la jurisprudence. L'assurance-accidents des personnes au chômage sera ancrée dans la LAA et une limite de couverture pour les assureurs privés LAA va être introduite en cas de survenance d'un grand sinistre. Enfin, des adaptations concernant l'organisation de la CNA sont prévues.
Dans les secteurs exposés au bruit des avions, il sera possible à certaines conditions de délimiter des zones à bâtir ou de construire, agrandir ou transformer des bâtiments. Les communes autour de l'aéroport de Zurich pourraient alors densifier la zone urbaine.
Les tableaux des substances soumises à contrôle, qui constituent les annexes à l'Ordonnance sur les tableaux des stupéfiants, doivent être régulièrement revus et adaptés. Cinq nouvelles substances doivent aujourd'hui être ajoutées aux tableaux a, b, d et f en raison de nouveaux développements internationaux, notamment leur mise sous contrôle dans divers pays européens et leur entrée dans la liste des substances contrôlées selon la Convention de 1988 de l'ONU en la matière, ainsi qu'en raison des nouveaux dangers supposés qu'elles représentent.
Ce projet de loi a pour objectif, dans l'intérêt de la santé publique et de la qualité des soins, de garantir des exigences uniformes, pour l'ensemble de la Suisse, en termes de formation et d'exercice professionnel des professionnels de la santé formés au sein de hautes écoles. Le projet, conduit conjointement par le Département fédéral de l'intérieur (OFSP) et le Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (SEFRI), est élaboré en concertation avec la Loi sur les professions médicales universitaires et les autres niveaux de formation. Le but ainsi visé est une meilleure efficacité et efficience des prestations de soins, ce qui engendrera également un effet positif sur les coûts de la santé.
Ce projet de loi a pour objectif, dans l'intérêt de la santé publique et de la qualité des soins, de garantir des exigences uniformes, pour l'ensemble de la Suisse, en termes de formation et d'exercice professionnel des professionnels de la santé formés au sein de hautes écoles. Le projet, conduit conjointement par le Département fédéral de l'intérieur (OFSP) et le Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (SEFRI), est élaboré en concertation avec la Loi sur les professions médicales universitaires et les autres niveaux de formation. Le but ainsi visé est une meilleure efficacité et efficience des prestations de soins, ce qui engendrera également un effet positif sur les coûts de la santé.
La révision porte sur l'obtention a posteriori du titre d'une haute école spécialisée (OPT) dans le domaine des soins infirmiers
La Convention Medicrime (Convention du Conseil de l'Europe sur la contrefaçon des produits médicaux et les infractions similaires menaçant la santé publique / Council of Europe Convention on the counterfeiting of medical products and similar crimes involving threats to public health) du Conseil de l'Europe vise à éviter que la contrefaçon de produits thérapeutiques (médicaments et dispositifs médicaux) menace la santé publique. Elle détermine les infractions découlant de la fabrication, de la distribution et du commerce de produits médicaux contrefaits et protège les droits des personnes victimes de ces infractions. Par ailleurs, elle règle la collaboration nationale et internationale des autorités concernées. Bien que la Suisse satisfasse entièrement aux exigences de la convention, la ratification du texte nécessite une modification de la loi sur les produits thérapeutiques (LPTh) et du Code de procédure pénale (CPP).
On propose d'opérer une différenciation dans la disposition relative à l'étiquetage des denrées alimentaires fabriquées en utilisant des produits issus d'organismes génétiquement modifiés. Il serait dorénavant admis d'indiquer non seulement une renonciation complète, mais aussi une renonciation partielle à l'utilisation du génie génétique dans le processus de production, à savoir la renonciation à l'utilisation d'aliments issus de plantes fourragères génétiquement modifiées dans l'alimentation des animaux. Cela concerne notamment le lait, la viande, les œufs et les produits dérivés comme le fromage, le beurre, le yaourt et les produits de la charcuterie.
Depuis le 1er janvier 2013, le Conseil fédéral possède la compétence de procéder à des adaptations d'une structure tarifaire si celle-ci s'avère inappropriée et que les parties ne peuvent s'entendre sur une révision de la structure. Avec la présente ordonnance, le Conseil fédéral profite de cette compétence et procède à des adaptations de la structure tarifaire TARMED. L'entrée en vigueur de l'ordonnance est prévue pour le 1er octobre 2014.
Cette révision est en première ligne une réponse aux questions des partenaires internes et externes à la Confédération, qui désirent utiliser systématiquement les données accessibles au public du Registre des professions médicales (cela veut dire par l'interface/web-services). Ces partenaires ont besoin des informations de MedReg pour l'exécution de leurs lois ou pour l'accomplissement de leurs tâches, qui servent un intérêt public. L'ordonnance doit être adaptée en conséquence afin que ces partenaires puissent obtenir l'accès. La révision est également l'occasion de prélever des émoluments pour l'utilisation précitée de l'interface. Elle sert aussi à adapter des références et la correction des annexes correspondante.
La révision partielle de l'ordonnance sur l'élevage du 31 octobre 2012 (OE; RS 916.310) vise, d'une part, à permettre que les contrôles sanitaires désormais effectués par les associations d'élevage bovin puissent être soutenus au moyen de contributions pour l'encouragement de l'élevage. Les moyens financiers nécessaires seront compensés dans leur totalité par le biais d'une réduction des dépenses consacrées aux contrôles laitiers. D'autre part, il est prévu que les organisations qui contribuent de manière substantielle à la préservation des races suisses puissent désormais faire valoir des contributions pour cofinancer des projets de préservation de races suisses, à l'instar des organisations d'élevage reconnues.
La présente modification de l'ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE; RS 916.401) poursuit essentiellement un triple objectif: actualiser les dispositions de lutte contre certaines épizooties, adopter de nouvelles épizooties dans l'ordonnance, adapter les dispositions concernant le passeport équin aux besoins des utilisateurs. Quelques modifications sont aussi apportées à la réglementation de l'enregistrement des chiens dont le principe figure à l'art. 30, al. 2, de la loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties (LFE; RS 916.40). Ces modifications entraînent par ailleurs quelques adaptations dans l'ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux (OPAn; RS 455.1) et dans l'ordonnance du 29 octobre 2008 relative au système d'information du Service vétérinaire public (SISVET; RS 916.408).