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Les jeux d'argent sont actuellement réglés dans la loi du 18 décembre 1998 sur les maisons de jeu et dans la loi fédérale du 8 juin 1923 sur les loteries et les paris professionnels. L'avant-projet met en œuvre l'art. 106 Cst. accepté par le peuple et les cantons le 11 mars 2012 et réunit ces deux lois en une seule, pour établir une réglementation cohérente, adaptée et moderne de l'ensemble du domaine des jeux d'argent en Suisse.
Adaptations dans le droit des raisons de commerce pour les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite, les sociétés en commandite par actions ainsi que les entreprises individuelles dans le but suivant: faire en sorte que l'entreprise puisse conserver sa raison de commerce inchangée dans la mesure où la forme juridique est claire et où il n'existe aucun risque de tromperie. Dans ce cadre, elle devrait pouvoir choisir aussi librement que possible l'élément principal de sa raison de commerce, comme c'est le cas pour la société anonyme, la société à responsabilité limitée et la société coopérative.
La présente révision réalise la motion 08.3790 Aubert du 9 décembre 2008 (Protection de l'enfant face à la maltraitance et aux abus sexuels). Celle-ci demande que les personnes qui travaillent avec des enfants aient l'obligation d'annoncer à l'autorité de protection des mineurs les cas de mauvais traitements infligés aux enfants ou d'abus sexuels envers les enfants dont ils ont eu connaissance dans le cadre de leur activité.
Depuis l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2013, du nouveau droit de la protection de l'adulte, les mesures restreignant l'exercice des droits civils d'une personne ne sont plus publiées dans les feuilles officielles des cantons. Pour connaître l'existence d'une telle mesure, les tiers doivent désormais s'adresser, pour chaque cas, à l'autorité compétente de protection de l'adulte et rendre vraisemblable leur intérêt à connaître cette mesure. Comme la publication des mesures en question risquait de stigmatiser la personne concernée, il y a lieu de saluer ce changement de système. La commission estime néanmoins que le droit actuel est trop restrictif pour ce qui est de permettre à des tiers d'accéder à des données portant sur l'exercice des droits civils et importantes pour la conclusion d'un contrat. C'est pourquoi elle propose que l'existence d'une mesure de protection soit communiquée à l'office des poursuites afin que celui-ci puisse en informer le tiers qui en ferait la demande. Ainsi, les éventuels partenaires contractuels pourraient, moyennant un effort relativement modeste, en avoir connaissance. La révision a aussi pour but de définir clairement quelles sont les autres autorités auxquelles l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte est tenue de communiquer l'existence d'une mesure.
La présente révision consacre la volonté de mettre le bien de l'enfant au centre de la décision d'adoption. Elle donne une plus grande marge de manoeuvre aux autorités en leur permettant de déroger à certaines conditions d'adoption si cela sert le bien de l'enfant. La décision relative à l'aptitude du ou des adoptants prend dès lors mieux en compte les circonstances du cas concret. En outre l'avant-projet propose de permettre aux personnes vivant en partenariat enregistré d'accéder à ce type d'adoption. Une telle démarche permettrait d'éliminer les inégalités de traitement et de faire reconnaître juridiquement les relations déjà établies entre un enfant et le partenaire de son père ou de sa mère. L'avant-projet prévoit comme variante de permettre aux personnes menant de fait une vie de couple (indépendamment de leur orientation sexuelle) d'accéder à l'adoption de l'enfant du partenaire.
Le règlement (UE) n° 1053/2013 réforme l'évaluation de la mise en oeuvre et de l'application de l'acquis de Schengen par les Etats candidats et les Etats participant déjà à la coopération de Schengen (Etats Schengen). Il est amené à remplacer la base légale adoptée dans les années 90, applicable à la Suisse depuis son association à Schengen. Le but du règlement est de remédier plus efficacement aux problèmes de mise en oeuvre et d'application des règles de Schengen. Il renforcera la coopération entre les Etats Schengen tout en accroissant la confiance mutuelle. Il attribue une fonction de coordination à la Commission européenne, mais laisse aux Etats Schengen la responsabilité des décisions importantes.
Pour donner suite à la motion Rutschmann 10.3780 «Représentation professionnelle. Modification de la LP», une modification de l'article 27 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) est proposée. Elle garantit que toutes les personnes exerçant la représentation à titre professionnel aient un libre accès à tout le marché suisse.
Les droits de participation dont dispose la personne lésée en procédure pénale militaire sont moins étendus que ceux prévus par le nouveau code de procédure pénale suisse pour la procédure pénale ordinaire. Le procès pénal qui a suivi le drame de la Jungfrau de 2007 a montré que, en ce qui concerne les droits de partie des personnes lésées, le droit en vigueur ne satisfaisait pas à toutes les exigences d'un code de procédure pénale moderne. Estimant ainsi qu'il y a lieu de légiférer à cet égard, la commission propose d'harmoniser les droits de partie dont bénéficie la personne lésée dans le cadre de la procédure pénale militaire avec ceux qui lui sont accordés par le code de procédure pénale suisse.
Au début de l'été 2010, une conférence pour l'évaluation d'éventuels amendements au Statut de Rome de la Cour pénale internationale a eu lieu à Kampala, Ouganda. Cette conférence de révision a adopté deux amendements par consensus: l'introduction du crime d'agression dans le Statut et l'extension des éléments constitutifs existants du crime de guerre. Le but du projet est de permettre la ratification des amendements du Statut de Rome par la Suisse.
La nouvelle structuration du domaine de l'asile s'appuie sur le rapport final du groupe de travail Confédération / cantons daté du 29 octobre 2012. Ce groupe de travail avait pour tâche la mise en oeuvre du rapport sur les mesures d'accélération dans le domaine de l'asile de mars 2011. A l'occasion de la Conférence sur l'asile du 21 janvier 2013, les cantons et les associations faîtières des villes et des communes ont approuvé à l'unanimité ce rapport final ainsi que les lignes directrices du concept «restructuration das le domaine de l'asile». Le but principal de la restructuration du domaine de l'asile est de permettre l'accélération marquée des procédures d'asile. Nouvellement une majorité de ces dernières doit être close dans des centres fédéraux. En tant que mesure d'accompagnement à cette accélération, un droit au conseil sur la procédure d'asile et une représentation juridique gratuits sont mis sur pied pour les demandeurs d'asile.
Le présent projet poursuit deux buts principaux: assurer l'application des mêmes dispositions de procédure à toutes les procédures fiscales pénales, d'une part, et assurer le jugement d'un acte sans égard à l'impôt concerné selon des normes pénales définies d'une manière aussi uniforme que possible et respectant les principes du droit pénal, d'autre part.
Une inscription au registre des poursuites peut causer d'importants préjudices à la personne poursuivie, en particulier lorsque cette dernière cherche un emploi ou un logement ou lorsqu'elle sollicite un crédit. Étant donné qu'il est possible de requérir la poursuite sans apporter la preuve de l'existence d'une créance, il n'est pas rare que des poursuites soient engagées pour des créances contestées, voire inexistantes. La commission estime que les moyens dont disposent la personne poursuivie, en vertu du droit actuel, pour faire valoir ses droits face à une poursuite injustifiée sont soit inappropriés, soit complexes à mettre en œuvre, sans compter les risques qu'ils font courir au poursuivi. Elle propose donc de modifier la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite pour améliorer la protection des personnes concernées contre les effets négatifs pouvant résulter d'une poursuite injustifiée.
Les réalités internationales rendent la révision de la loi sur l'assistance administrative fiscale (LAAF) nécessaire. Un nouvel article doit être introduit, qui prévoit l'information ultérieure des personnes habilitées à recourir. En outre, l'assistance administrative doit désormais ne pas être accordée uniquement aux Etats qui ont cherché à acquérir activement des données obtenues illégalement. Enfin, des adaptations de la loi sont nécessaires en raison de l'admission des demandes groupées décidée par le Parlement avec l'adoption de la LAAF.
La loi sur les documents d'identités (RS 143.1) prévoit qu'à l'avenir les demandes de carte d'identité pourront être, avec l'aval du canton, traitées par les communes. Cette nouvelle procédure électronique doit être réglementée par l'ordonnance sur les documents d'identité (RS 143.11) et par l'ordonnance du département.
Le projet de base légale formelle a pour objectif de renforcer la sécurité juridique dans le domaine du blocage et de la restitution des avoirs de potentats et de permettre au Conseil fédéral notamment de bloquer à certaines conditions et à titre conservatoire les avoirs de personnes politiquement exposées et de leur entourage. Ainsi, à l'avenir, les ordonnances imposant de tels blocages ne devront plus être fondées directement sur la Constitution (art. 184, al. 3).
Dans l'ensemble, les normes pénales incriminant la corruption, introduites en 2000 et 2006, ont fait leurs preuves. Il est toutefois devenu nécessaire d'apporter certains correctifs, en particulier dans le domaine de la corruption privée, qui doit dorénavant être poursuivie d'office et incriminée dans le Code pénal, afin de clarifier sa portée et signaler que, à l'instar de la corruption d'agents publics, la corruption dans le secteur privé n'est pas acceptable.