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L'avant-projet de la commission vise à mettre en œuvre cinq initiatives parlementaires, de sorte que les étrangers vivant sous le régime du partenariat enregistré bénéficient du même régime de naturalisation que les étrangers vivant sous le régime du mariage. Il s'agit, d'une part, de modifier la Constitution fédérale (avant-projet 1) de manière à octroyer à la Confédération la compétence de régler l'acquisition et la perte de la nationalité et des droits de cité non seulement par filiation, par mariage et par adoption, mais également par enregistrement d'un partenariat. D'autre part, la loi sur la nationalité est modifiée en parallèle de sorte que les dispositions relatives à la naturalisation facilitée s'appliquent également aux étrangers liés à des citoyens suisses par des partenariats enregistrés (avant-projet 2).
Le troisième protocole facultatif complète la Convention de l'ONU relative aux droits de l'enfant ainsi que les deux premiers protocoles facultatifs s'y rapportant. Il prévoit trois nouveaux éléments de contrôle, à savoir une procédure de communications individuelles, une procédure de communications interétatiques et une procédure d'enquête. La première procédure permet aux particuliers et aux groupes de particuliers qui affirment être victimes de l'un des droits énoncés dans la Convention ou dans l'un de ses protocoles facultatifs de présenter une communication écrite au Comité des droits de l'enfant des Nations Unies.
L'art. 293 du Code pénal (CP), intitulé «Publication de débats officiels secrets», a actuellement la teneur suivante: «Celui qui, sans en avoir le droit, aura livré à la publicité tout ou partie des actes, d'une instruction ou des débats d'une autorité qui sont secrets en vertu de la loi ou d'une décision prise par l'autorité dans les limites de sa compétence sera puni d'une amende.» La majorité de la Commission des affaires juridiques estime important de maintenir la disposition, qui protège la formation de la volonté des autorités, mais souhaite la rendre conforme à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme en permettant aux autorités judiciaires de mettre en balance l'intérêt au maintien du secret et les intérêts opposés commandant une information du public. La minorité de la commission, comme l'auteur de l'initiative parlementaire 11.489, propose l'abrogation pure et simple de l'art. 293 CP.
La révision a pour but d'abaisser au niveau actuel des taux d'intérêt le taux maximum fixé à l'art. 1 OLCC pour les crédits relevant du champ d'application de la loi fédérale sur le crédit à la consommation.
1. Application de l'art. 95, al. 3 Cst. (initiative populaire «contre les rémunérations abusives») et transposition dans les lois fédérales des dispositions de l'ordonnance contre les rémunérations abusives dans les sociétés cotées en bourse. Autres sujets correspondants: préciser les devoirs de diligence du conseil d'administration et de la direction en matière de politique des rémunérations, établir des lignes directrices pour les primes d'embauche et les indemnités liées à la prohibition de concurrence et réduire les obstacles pour l'action en répétition de l'indû;
2. Reprise de la révision du droit de la société anonyme de 2007 rejetée par le Parlement: libéralisation des dispositions sur la fondation et le capital, amélioration du gouvernement d'entreprise (également pour les sociétés non cotées en bourse), utilisation de moyens électroniques lors de l'assemblée générale;
3. Amélioration de la coordination entre le droit de la société anonyme et le nouveau droit comptable, s'agissant notamment d'actions propres et d'utilisation de devises étrangères dans la comptabilité ou la présentation des comptes;
4. Autres sujets qui seront abordés en raison d'interventions parlementaires et de discussions politiques ou publiques: lignes directrices pour les très hautes rémunérations, représentation équilibrée des femmes et des hommes (quotas de genre) au sein du conseil d'administration de sociétés cotées en bourse, solution à la problématique du volume élevé d'actions non enregistrées (actions-dispo) et mesures de procédure civile pour les actions judiciaires introduites en vertu du droit de la société anonyme.
Le Protocole no 15 comporte cinq modifications à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (Convention) qui devraient permettre de garantir et de renforcer l'efficacité de la Cour européenne des droits de l'homme (Cour): (1) le principe de subsidiarité est expressément mentionné à la fin du préambule ; (2) les candidats à la fonction de juge de la Cour doivent être âgés de moins de 65 ans; la limite d'âge d'exercice de la fonction, fixée à 70 ans, est supprimée ; (3) le droit d'objection que les parties peuvent exercer lorsqu'une chambre propose de se dessaisir au profit de la Grande Chambre est supprimé ; (4) le délai pour saisir la Cour est réduit à quatre mois ; (5) enfin, la Cour peut déclarer irrecevable une requête en l'absence de préjudice important même si l'affaire n'a pas été examinée par un tribunal interne.
La mise en œuvre de la législation «Swissness» requiert la révision, respectivement l'élaboration de quatre ordonnances. Pour rappel, l'objectif principal de cette réglementation est de préserver la plus-value offerte par la désignation «Suisse» et la croix suisse, en clarifiant les critères de leur utilisation et en renforçant leur protection. Les quatre ordonnances sont les suivantes:
1. La révision de l'ordonnance sur la protection des marques: elle contient notamment des précisions pour définir la provenance géographique des produits industriels et les modalités de la procédure de radiation d'une marque pour défaut d'usage;
2. L'ordonnance concernant l'utilisation de l'indication de provenance «Suisse» pour les denrées alimentaires;
3. L'ordonnance sur le registre des appellations d'origine et des indications géographiques pour les produits non agricoles;
4. L'ordonnance sur les armoiries publiques et autres signes publics.
https://www.bs.ch/regierungsrat/vernehmlassungen/abgeschlossene-vernehmlassungen-2014-2016#anpassung-des-beschaffungsgesetzes
Les jeux d'argent sont actuellement réglés dans la loi du 18 décembre 1998 sur les maisons de jeu et dans la loi fédérale du 8 juin 1923 sur les loteries et les paris professionnels. L'avant-projet met en œuvre l'art. 106 Cst. accepté par le peuple et les cantons le 11 mars 2012 et réunit ces deux lois en une seule, pour établir une réglementation cohérente, adaptée et moderne de l'ensemble du domaine des jeux d'argent en Suisse.
Adaptations dans le droit des raisons de commerce pour les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite, les sociétés en commandite par actions ainsi que les entreprises individuelles dans le but suivant: faire en sorte que l'entreprise puisse conserver sa raison de commerce inchangée dans la mesure où la forme juridique est claire et où il n'existe aucun risque de tromperie. Dans ce cadre, elle devrait pouvoir choisir aussi librement que possible l'élément principal de sa raison de commerce, comme c'est le cas pour la société anonyme, la société à responsabilité limitée et la société coopérative.
Depuis l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2013, du nouveau droit de la protection de l'adulte, les mesures restreignant l'exercice des droits civils d'une personne ne sont plus publiées dans les feuilles officielles des cantons. Pour connaître l'existence d'une telle mesure, les tiers doivent désormais s'adresser, pour chaque cas, à l'autorité compétente de protection de l'adulte et rendre vraisemblable leur intérêt à connaître cette mesure. Comme la publication des mesures en question risquait de stigmatiser la personne concernée, il y a lieu de saluer ce changement de système. La commission estime néanmoins que le droit actuel est trop restrictif pour ce qui est de permettre à des tiers d'accéder à des données portant sur l'exercice des droits civils et importantes pour la conclusion d'un contrat. C'est pourquoi elle propose que l'existence d'une mesure de protection soit communiquée à l'office des poursuites afin que celui-ci puisse en informer le tiers qui en ferait la demande. Ainsi, les éventuels partenaires contractuels pourraient, moyennant un effort relativement modeste, en avoir connaissance. La révision a aussi pour but de définir clairement quelles sont les autres autorités auxquelles l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte est tenue de communiquer l'existence d'une mesure.
La présente révision consacre la volonté de mettre le bien de l'enfant au centre de la décision d'adoption. Elle donne une plus grande marge de manoeuvre aux autorités en leur permettant de déroger à certaines conditions d'adoption si cela sert le bien de l'enfant. La décision relative à l'aptitude du ou des adoptants prend dès lors mieux en compte les circonstances du cas concret. En outre l'avant-projet propose de permettre aux personnes vivant en partenariat enregistré d'accéder à ce type d'adoption. Une telle démarche permettrait d'éliminer les inégalités de traitement et de faire reconnaître juridiquement les relations déjà établies entre un enfant et le partenaire de son père ou de sa mère. L'avant-projet prévoit comme variante de permettre aux personnes menant de fait une vie de couple (indépendamment de leur orientation sexuelle) d'accéder à l'adoption de l'enfant du partenaire.
La présente révision réalise la motion 08.3790 Aubert du 9 décembre 2008 (Protection de l'enfant face à la maltraitance et aux abus sexuels). Celle-ci demande que les personnes qui travaillent avec des enfants aient l'obligation d'annoncer à l'autorité de protection des mineurs les cas de mauvais traitements infligés aux enfants ou d'abus sexuels envers les enfants dont ils ont eu connaissance dans le cadre de leur activité.