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Les objectifs de la révision sont l'examen et la clarification des structures, processus et responsabilités des acteurs.
Cette révision vise à créer les bases légales du système d'information OITE et de la connexion entre le système de traitement des données de la douane (e-dec) avec le système d'information de l'UE (TRACES) et celui de l'OSAV (système d'information OITE) afin d'assurer les contrôles systématiques requis par l'accord vétérinaire lors de l'importation d'animaux et de produits animaux. Il y a lieu en outre d'édicter les dispositions nécessaires à la mise en œuvre de l'interdiction d'importer des produits dérivés du phoque (Mo Freysinger 11.3635).
Le projet de loi met en œuvre les requêtes formulées par le Parlement lors de son rejet de la révision totale de la LCA, car il reprend les modifications exigées en matière de droit de révocation, de couverture provisoire en cas de prescription, de droit de résiliation et de grands risques. Il tient aussi largement compte des exigences du commerce électronique en assouplissant les règles concernant la forme des communications. De plus, quelques adaptations de moindre portée qui se sont révélées opportunes au cours des travaux ont été effectuées.
Le 18 décembre 2015, l'Assemblée fédérale a adopté les bases légales de l'échange automatique de renseignements (EAR), dont la loi fédérale sur l'échange international automatique de renseignements en matière fiscale (LEAR). Différentes dispositions de la LEAR habilitent le Conseil fédéral à régler les détails relatifs à la mise en œuvre de l'EAR. L'OEAR comprend les dispositions d'application ainsi que d'autres dispositions nécessaires à la mise en œuvre de l'EAR.
Le présent projet de révision totale de l'O-LEHE contient en particulier des dispositions d'exécution portant sur les contributions fédérales allouées en vertu de la LEHE. Les dispositions traitant des compétences et les dispositions particulières pour le domaine des hautes écoles, déjà contenues dans l'O-LEHE, sont maintenues. La documentation se rapportant à la procédure de consultation comprend également le projet d'ordonnance sur les constructions des hautes écoles.
L'ordonnance du 31 mai 2000 sur le Registre fédéral des bâtiments et des logements doit être adaptée suite à la modification de l'art. 10 al. 3bis de la loi sur la statistique fédérale (LSF). Les modifications proposées visent principalement à clarifier la répartition des responsabilités et à faciliter de manière générale le processus d'accès aux données du RegBL ainsi que de leur utilisation.
Pour permettre aux titulaires d'une maturité spécialisée reconnue à l'échelle suisse l'accès à une haute école universitaire, l'ordonnance concernant l'examen complémentaire doit être modifiée afin d'ouvrir aussi aux titulaires d'une maturité spécialisée l'accès à l'examen complémentaire.
De nombreuses questions ne trouvent plus de réponses adéquates dans la loi sur les télécommunications actuelle (RS 784.10). Celle-ci doit être révisée pour pouvoir répondre à l'évolution sociale, économique et technique.
Le projet de loi entend donner au Conseil fédéral la compétence de conclure avec les cantons une convention de coopération dans le domaine de la formation. Il vise ainsi à encourager, d'une part, la qualité et la perméabilité de l'espace suisse de formation au sens de la Constitution et, d'autre part, la mise en place d'une politique de la formation cohérente et objective. La nouvelle loi doit permettre de poursuivre et de coordonner des projets menés de longue date conjointement par la Confédération et les cantons au sens de l'art. 61a, al. 1, Cst., comme le monitorage de l'éducation en Suisse. Elle est appelée à succéder à l'actuelle loi relative aux contributions en faveur de projets communs de la Confédération et des cantons en vue du pilotage de l'espace suisse de formation (RS 410.1), dont la durée de validité est limitée.
L'ordonnance a pour but de régler les modalités de la participation de la Suisse aux programmes d'éducation, de formation professionnelle et de jeunesse de l'UE et de fixer des règles de procédure claires pour son soutien. La révision met à jour le cadre juridique découlant du changement des conditions s'appliquant à la fois à la participation de la Suisse en tant que pays tiers et en cas d'une nouvelle association à Erasmus+. Elle tient compte des principes arrêtés par le Conseil fédéral le 16 avril 2014 et le 19 septembre 2014. L'ordonnance fixe en outre les règles de l'octroi de contributions aux bourses pour des études dans des institutions universitaires européennes. La révision vise aussi à régler au niveau de l'ordonnance le renforcement et l'extension de la coopération internationale en matière d'éducation et de formation. Enfin, le texte confirme les modalités de l'octroi de contributions en faveur de la Maison suisse à la Cité internationale universitaire de Paris (CIUP) et de la sélection des étudiants et autres résidants de la Maison suisse.
Il est prévu d'ancrer la coopération internationale en matière de formation professionnelle dans les mesures d'encouragement selon l'article 55 de la Loi sur la formation professionnelle (RS 412.1). Ceci nécessite un complément dans l'article 64 de l'Ordonnance sur la formation professionnelle (RS 412.101). Ce complément permet à la Confédération d'encourager de manière subsidiaire des activités de tiers dans le domaine de la coopération internationale en matière de formation professionnelle comme prestations particulières d'intérêt public.