Souhaitez-vous recevoir des notifications par e-mail sur ces thématiques?
Choisissez les thématiques qui vous intéressent. Les notifications sont gratuites.
Depuis mars 2009, la Suisse s'est engagée à adhérer aux normes internationales dans le domaine fiscal. Le 15 octobre 2013, elle a signé la convention du Conseil de l'Europe et de l'OCDE. Cette signature confirme la participation de la Suisse à la lutte menée au niveau mondial contre la fraude fiscale et la soustraction d'impôt, renforçant ainsi l'intégrité et la réputation de la place financière suisse. Cette convention multilatérale offre un cadre juridique solide à la coopération fiscale entre les Etats. Véritable système modulaire, la convention prévoit de multiples formes de coopération dans le domaine fiscal, y compris l'échange de renseignements à la demande et l'échange spontané de renseignements. L'échange automatique de renseignements fait partie des possibilités prévues par la convention, mais ce type d'assistance requiert expressément un accord supplémentaire entre les Etats intéressés.
En juillet 2014, l'OCDE a adopté la norme internationale concernant l'échange automatique de renseignements en matière fiscale. Cette norme prévoit que les Etats échangent automatiquement des renseignements sur les comptes financiers qu'une personne imposable dans un Etat détient auprès d'un établissement financier domicilié dans un autre Etat. La Suisse a participé activement à l'élaboration de la norme sur l'échange automatique de renseignements. Le projet destiné à la consultation comprend les bases conventionnelles ainsi qu'une loi fédérale contenant des dispositions de mise en œuvre et d'exécution.
Les recommandations du Groupe d'Action Financière (GAFI), lesquelles constituent les standards reconnus à l'échelle internationale en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, ont été partiellement révisées en 2012. La loi sur le blanchiment d'argent (LBA) révisée en conséquence a été adoptée par l'Assemblée fédérale le 12 décembre 2014. Le projet de l'OBA-FINMA tient compte de la LBA révisée et en concrétise les dispositions. En outre, il tient compte des recommandations adaptées du GAFI qui étaient déjà couvertes par la législation jusqu'ici en vigueur. Ont également été intégrés à la nouvelle ordonnance les enseignements tirés de la pratique de la surveillance de la FINMA ainsi que les dernières évolutions observées sur les marchés.
L'impôt anticipé actuel repose sur le principe du débiteur et concerne exclusivement les revenus de source suisse. Seul le débiteur suisse est imposable. La fonction de garantie de l'impôt anticipé en faveur des impôts directs exercée en Suisse n'est remplie toutefois que partiellement étant donné que les revenus de source suisse sont aussi soumis à l'impôt sur le revenu et à l'impôt sur la fortune, mais sont exonérés de l'impôt anticipé. Parallèlement, l'ancien système comporte des inconvénients économiques. Un changement de système peut lutter efficacement contre ces inconvénients liés à l'impôt anticipé. Désormais, l'impôt anticipé sera prélevé par l'agent payeur suisse (en règle générale une banque), qui crédite les revenus à son client.
Avant l'adhésion de la Suisse à l'OMC, les possibilités d'importer de la viande étaient restreintes en termes de quantité. Lors des négociations menées dans le cadre du cycle d'Uruguay, un taux hors contingent (THC) de 638 francs par 100 kg bruts a été fixé pour le nouveau numéro 1602.5099 du tarif. Sont classées sous ce numéro les préparations de viande assaisonnée de l'espèce bovine. Les importations de cette catégorie de viande ne sont pas limitées quantitativement et ont fortement augmenté au cours des dix dernières années surtout. L'avant-projet vise à insérer des notes suisses dans les chapitres 2 et 16 du tarif douanier, selon lesquelles les produits de viande assaisonnée seront désormais classés dans le chapitre 2 et seront donc soumis à des droits de douane plus élevés que jusqu'à présent (THC de plus de 2000 francs par 100 kg bruts).
En vue de l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales du 20 juin 2014 concernant la remise de l'impôt (FF 2014 5039), l'ordonnance du DFF du 19 décembre 1994 sur les demandes en remise d'impôt doit être revue, sur la base de la norme de délégation de l'art. 167f LIFD. L'ordonnance révisée doit entrer en vigueur à la même date que la loi sur la remise de l'impôt, le 1er janvier 2016.
En matière de dividendes versés au sein d'un groupe, le contribuable peut être autorisé à exécuter son obligation fiscale par une déclaration de la prestation imposable plutôt que par le paiement de l'impôt anticipé correspondant. Dans de tels cas, le contribuable doit déclarer le rendement imposable dans un délai de 30 jours suivant la naissance de la créance fiscale, faute de quoi il ne peut plus bénéficier de la procédure de déclaration. La majorité de la commission propose, dans un avant-projet, une nouvelle réglementation qui prévoit que le droit à bénéficier de la procédure de déclaration ne se prescrive pas après l'expiration du délai de 30 jours.
En réponse à la décision du Conseil fédéral du 19 février 2014, la LERN concrétise l'application unilatérale de la norme de l'OCDE concernant l'échange de renseignements sur demande dans toutes les conventions contre les doubles impositions (CDI) qui ne satisfont pas encore à cette norme.
Les mesures fiscales prévues par le projet de loi soumis à la consultation comprennent la suppression des statuts fiscaux cantonaux, l'introduction de l'imposition préférentielle des produits de licence (licence box) à l'échelon cantonal, l'introduction de l'impôt sur le bénéfice corrigé des intérêts pour les fonds propres supérieurs à la moyenne, des modifications concernant l'impôt cantonal sur le capital, l'unification du traitement des réserves latentes, la suppression du droit de timbre sur le capital propre, des modifications concernant le report des pertes, des modifications concernant la réduction pour participations, l'introduction d'un impôt sur les gains en capital provenant de l'aliénation de titres et des modifications de la procédure d'imposition partielle.
La modification de l'ordonnance relative à l'imputation forfaitaire d'impôt vise à éliminer les doubles impositions qui frappent dans certains cas les établissements stables suisses d'entreprises étrangères dans le domaine des revenus provenant de la fortune mobilière. Cet objectif est atteint par le fait que la Suisse accorde à ces établissements stables une imputation forfaitaire d'impôt.
Le projet contient des adaptations rendues nécessaires, d'une part, par les révisions passées et actuelles de la loi sur le blanchiment d'argent (notamment par la révision induite par la loi fédérale sur la mise en œuvre des recommandations du Groupe d'action financière, révisées en 2012) et, d'autre part, directement par les recommandations du Groupe d'action financière (GAFI) dans le domaine des maisons de jeu. En outre, des répétitions du droit supérieur ont été supprimées.
La modification concerne notamment des adaptations dans les domaines de la solvabilité, de la gestion des risques et de la publication.