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En vue de l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales du 20 juin 2014 concernant la remise de l'impôt (FF 2014 5039), l'ordonnance du DFF du 19 décembre 1994 sur les demandes en remise d'impôt doit être revue, sur la base de la norme de délégation de l'art. 167f LIFD. L'ordonnance révisée doit entrer en vigueur à la même date que la loi sur la remise de l'impôt, le 1er janvier 2016.
Avant l'adhésion de la Suisse à l'OMC, les possibilités d'importer de la viande étaient restreintes en termes de quantité. Lors des négociations menées dans le cadre du cycle d'Uruguay, un taux hors contingent (THC) de 638 francs par 100 kg bruts a été fixé pour le nouveau numéro 1602.5099 du tarif. Sont classées sous ce numéro les préparations de viande assaisonnée de l'espèce bovine. Les importations de cette catégorie de viande ne sont pas limitées quantitativement et ont fortement augmenté au cours des dix dernières années surtout. L'avant-projet vise à insérer des notes suisses dans les chapitres 2 et 16 du tarif douanier, selon lesquelles les produits de viande assaisonnée seront désormais classés dans le chapitre 2 et seront donc soumis à des droits de douane plus élevés que jusqu'à présent (THC de plus de 2000 francs par 100 kg bruts).
En matière de dividendes versés au sein d'un groupe, le contribuable peut être autorisé à exécuter son obligation fiscale par une déclaration de la prestation imposable plutôt que par le paiement de l'impôt anticipé correspondant. Dans de tels cas, le contribuable doit déclarer le rendement imposable dans un délai de 30 jours suivant la naissance de la créance fiscale, faute de quoi il ne peut plus bénéficier de la procédure de déclaration. La majorité de la commission propose, dans un avant-projet, une nouvelle réglementation qui prévoit que le droit à bénéficier de la procédure de déclaration ne se prescrive pas après l'expiration du délai de 30 jours.
En réponse à la décision du Conseil fédéral du 19 février 2014, la LERN concrétise l'application unilatérale de la norme de l'OCDE concernant l'échange de renseignements sur demande dans toutes les conventions contre les doubles impositions (CDI) qui ne satisfont pas encore à cette norme.
Les mesures fiscales prévues par le projet de loi soumis à la consultation comprennent la suppression des statuts fiscaux cantonaux, l'introduction de l'imposition préférentielle des produits de licence (licence box) à l'échelon cantonal, l'introduction de l'impôt sur le bénéfice corrigé des intérêts pour les fonds propres supérieurs à la moyenne, des modifications concernant l'impôt cantonal sur le capital, l'unification du traitement des réserves latentes, la suppression du droit de timbre sur le capital propre, des modifications concernant le report des pertes, des modifications concernant la réduction pour participations, l'introduction d'un impôt sur les gains en capital provenant de l'aliénation de titres et des modifications de la procédure d'imposition partielle.
La modification de l'ordonnance relative à l'imputation forfaitaire d'impôt vise à éliminer les doubles impositions qui frappent dans certains cas les établissements stables suisses d'entreprises étrangères dans le domaine des revenus provenant de la fortune mobilière. Cet objectif est atteint par le fait que la Suisse accorde à ces établissements stables une imputation forfaitaire d'impôt.
Le projet contient des adaptations rendues nécessaires, d'une part, par les révisions passées et actuelles de la loi sur le blanchiment d'argent (notamment par la révision induite par la loi fédérale sur la mise en œuvre des recommandations du Groupe d'action financière, révisées en 2012) et, d'autre part, directement par les recommandations du Groupe d'action financière (GAFI) dans le domaine des maisons de jeu. En outre, des répétitions du droit supérieur ont été supprimées.
La modification concerne notamment des adaptations dans les domaines de la solvabilité, de la gestion des risques et de la publication.
1. Le présent projet règle la relation entre les intermédiaires financiers et leurs clients, quels que soient les services financiers fournis, et fixe des dispositions uniformes applicables en matière de prospectus pour valeurs mobilières. Ainsi la protection des clients, la concurrence entre les intermédiaires financiers et la compétitivité de la place financière suisse sont-elles renforcées.
2. La LEFin règle de manière uniforme la surveillance de tous les prestataires de services financiers qui, d'une manière ou d'une autre, gèrent des valeurs patrimoniales pour des clients.
Le projet prévoit qu'à l'avenir, dans toute la Suisse, le loyer précédent devra être communiqué au nouveau locataire par une formule officielle et qu'une éventuelle hausse de loyer devra être justifiée, qu'il y ait pénurie de logements ou non. Pour respecter l'équilibre des intérêts, le projet inclut également d'autres modifications.