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Seit Inkraftsetzung des Gesetzes über Organisation und Schutzmassnahmen bei ausserordentlichen Ereignissen vom 26. Juni 1995 (Katastrophen- und Nothilfegesetz, SHR 500.100) vor 20 Jahren veränderte sich der Bevölkerungs- und Zivilschutz grundlegend. Seitdem gab es sowohl auf Bundes- wie auch Kantonsebene Veränderungen, welche eine Totalrevision der Gesetzgebung notwendig machten. Im 3. Quartal 2014 wurde daher eine Vorlage betreffend Bevölkerungsschutzgesetz (BevSG) und Zivilschutzgesetz (ZSG) in die Vernehmlassung gegeben.
Le 6 juin 2014, le Conseil fédéral a chargé le Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR) d'élaborer une plateforme d'information et de communication dans le secteur des médicaments à usage humain. Pour ce faire, on va créer un bureau de notification chargé de saisir rapidement les pénuries et ruptures de stock ce qui permettra de prendre des mesures adéquates, si le secteur privé n'arrive pas à maîtriser la situation. Sur le plan national, ce bureau sera le seul à saisir les pénuries ou les ruptures de stock de médicaments. L'ordonnance fixe les conditions liées à l'obligation de notifier, le mode de saisie, le contenu et la forme des informations, les tâches du bureau de notification, ainsi que la marche à suivre pour un traitement confidentiel des données. L'annexe de cette ordonnance contient une liste exhaustive des principes actifs requérant une notification.
L'avant-projet de la CSSS-N relatif à la modification de la loi fédérale sur l'assurance maladie (LAMal) vise à ce que les personnes qui ont besoin d'un traitement médical par suite d'une consommation excessive d'alcool doivent être tenues pour responsables de leur conduite. Elles doivent donc assumer elles-mêmes les frais médicaux qu'elles occasionnent afin que ceux-ci ne soient pas à la charge de la communauté des assurés. Avec cette proposition, la commission entend renforcer la responsabilité individuelle des assurés. Par ailleurs, elle prévoit la distinction juridique entre faute et maladie (dépendance à l'alcool).
Les jeux d'argent sont actuellement réglés dans la loi du 18 décembre 1998 sur les maisons de jeu et dans la loi fédérale du 8 juin 1923 sur les loteries et les paris professionnels. L'avant-projet met en œuvre l'art. 106 Cst. accepté par le peuple et les cantons le 11 mars 2012 et réunit ces deux lois en une seule, pour établir une réglementation cohérente, adaptée et moderne de l'ensemble du domaine des jeux d'argent en Suisse.
L'OSAV prévoit d'édicter trois nouvelles ordonnances afin de préciser l'ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux (OPAn). La première, l'ordonnance visant à protéger les animaux des contraintes dues à l'élevage, qui se fonde sur l'art. 29 OPAn, concrétise les principes régissant l'élevage énoncés à l'art. 25 OPAn. La deuxième, l'ordonnance sur la détention des chiens et des animaux de compagnie, qui se fonde sur l'art. 209 OPAn, précise les réglementations en vigueur, notamment concernant la détention des chiens. La troisième enfin, l'ordonnance sur la détention des animaux sauvages, qui se fonde également sur l'art. 209 OPAn, fixe les exigences applicables à la détention de différents animaux sauvages.
Le projet de loi a pour but de créer des bases légales uniformes pour la conduite et l'organisation de la sécurité des informations au sein de la Confédération. Le projet rassemble, entre autre, la classification des informations, la sécurité informatique, les contrôles de sécurité relatifs aux personnes ainsi que la procédure de sécurité relative aux entreprises. Il adapte également l'organisation transversale (entre autorités fédérales) de la sécurité des informations aux exigences de la société de l'information.
L'ordonnance 5 relative à la loi sur le travail (OLT 5 ; RS 822.115) n'autorise les jeunes à effectuer des travaux dangereux dans le cadre de leur formation professionnelle initiale qu'à partir de l'âge de 16 ans révolus. De nombreux jeunes n'ont pas encore atteint cet âge au terme de leur scolarité obligatoire, notamment en raison du concordat HarmoS. Afin d'éviter que le choix d'une place d'apprentissage soit, dans beaucoup de cas, restreint en raison d'un trop jeune âge, la présente révision prévoit d'abaisser l'âge minimum de 16 à 15 ans et d'assortir de cette modification de mesures accompagnatrices pour la sécurité au travail et la protection de la santé des jeunes en question.
Depuis l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2013, du nouveau droit de la protection de l'adulte, les mesures restreignant l'exercice des droits civils d'une personne ne sont plus publiées dans les feuilles officielles des cantons. Pour connaître l'existence d'une telle mesure, les tiers doivent désormais s'adresser, pour chaque cas, à l'autorité compétente de protection de l'adulte et rendre vraisemblable leur intérêt à connaître cette mesure. Comme la publication des mesures en question risquait de stigmatiser la personne concernée, il y a lieu de saluer ce changement de système. La commission estime néanmoins que le droit actuel est trop restrictif pour ce qui est de permettre à des tiers d'accéder à des données portant sur l'exercice des droits civils et importantes pour la conclusion d'un contrat. C'est pourquoi elle propose que l'existence d'une mesure de protection soit communiquée à l'office des poursuites afin que celui-ci puisse en informer le tiers qui en ferait la demande. Ainsi, les éventuels partenaires contractuels pourraient, moyennant un effort relativement modeste, en avoir connaissance. La révision a aussi pour but de définir clairement quelles sont les autres autorités auxquelles l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte est tenue de communiquer l'existence d'une mesure.
Les systèmes d'information de la Confédération dans lesquels sont traités des données personnelles sensibles ou des profils de la personnalité doivent être réglés formellement dans une loi. Dans le domaine du sport, l'exploitation de tels systèmes est régie par la LSIS. Depuis son entrée en vigueur, il a été constaté que quatre autres systèmes d'information exploités ou en train d'être mis en place nécessitent également une base légale formelle.
La présente révision réalise la motion 08.3790 Aubert du 9 décembre 2008 (Protection de l'enfant face à la maltraitance et aux abus sexuels). Celle-ci demande que les personnes qui travaillent avec des enfants aient l'obligation d'annoncer à l'autorité de protection des mineurs les cas de mauvais traitements infligés aux enfants ou d'abus sexuels envers les enfants dont ils ont eu connaissance dans le cadre de leur activité.
Le règlement EUROSUR (acronyme de European Border Surveillance System) constitue un développement de l'acquis de Schengen dans le domaine de la surveillance des frontières extérieures. Ce règlement institue un système d'échange d'informations et de coopération entre les Etats membres de Schengen et l'Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des Etats membres de l'Union européenne (FRONTEX). Cette innovation devrait se solder par une baisse de l'immigration illégale dans l'espace Schengen, par une diminution du nombre de décès en haute mer et par une réduction de la criminalité transfrontalière. Acte juridique détaillé de l'UE, le règlement EUROSUR est en grande partie directement applicable. Le règlement EUROSUR oblige la Suisse à mettre en place et à exploiter un centre national de coordination constituant l'interface avec le réseau EUROSUR.
Les Chambres fédérales ayant adopté le 27 septembre 2013 la modification de la loi fédérale sur la protection de la population et sur la protection civile (LPPCi, RS 520.1), l'ordonnance sur la protection civile (OPCi, RS 520.11) doit être modifiée en conséquence. L'OPCi doit par exemple définir désormais des critères de prolongation des délais et des durées maximales applicables aux travaux de remise en état (nouvel art. 27, al. 2bis, LPPCi) ou les détails de la procédure de surveillance par l'OFPP (nouvel art. 28 LPPCi).
Pour donner suite à la motion Rutschmann 10.3780 «Représentation professionnelle. Modification de la LP», une modification de l'article 27 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) est proposée. Elle garantit que toutes les personnes exerçant la représentation à titre professionnel aient un libre accès à tout le marché suisse.
La révision partielle de l'ordonnance sur les armes (RS 514.541) vise à adapter l'interdiction (d'armes) mentionnée à l'art. 12, al. 1, pour les ressortissants de certains Etats (liste des pays) à la situation actuelle. Elle prévoit en outre, à l'art. 18, al. 4, qu'une copie de l'extrait du casier judiciaire, que devait, le cas échéant, se procurer l'aliénateur d'une arme ou d'un élément essentiel d'arme, soit désormais aussi transmis au bureau cantonal des armes. En outre, la teneur de l'art. 12, al. 2, de l'ordonnance sur les armes est adaptée en fonction de la réglementation légale supérieure de l'art. 7, al. 2, de la loi du 20 juin 1997 sur les armes (RS 514.54).
La loi sur les documents d'identités (RS 143.1) prévoit qu'à l'avenir les demandes de carte d'identité pourront être, avec l'aval du canton, traitées par les communes. Cette nouvelle procédure électronique doit être réglementée par l'ordonnance sur les documents d'identité (RS 143.11) et par l'ordonnance du département.
Dans le rapport en réponse au postulat 12.3006 «Lutter contre l'utilisation abusive des armes», le Conseil fédéral avait formulé des propositions pour améliorer l'échange d'informations entre les autorités au sujet des armes. La Commission de la politique de sécurité du Conseil national a présenté ces propositions sous la forme des motions 13.3000 à 13.3003. Il s'agissait dès lors de les mettre en œuvre.