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Les annexes 1 et 6 de l'ordonnance du DEFR du 11 mars 2005 concernant les conditions minimales de reconnaissance des filières de formation et des études postdiplômes des écoles supérieures sont modifiées.
Une convention-cadre de droit public régit la collaboration entre les différents niveaux de l'Etat fédéral en ce qui concerne la mise en œuvre de la stratégie suisse de cyberadministration, qui date de 2007. Cette convention étant valable jusqu'à fin 2015, le comité de pilotage de la cyberadministration suisse a chargé en novembre 2013 la direction opérationnelle d'élaborer, avec le concours des différents acteurs intéressés, les bases juridiques et institutionnelles nécessaires à la poursuite de la collaboration en matière de cyberadministration à partir de 2016.
Le développement stratégique du programme de cyberadministration suisse a été démarré sur la base d'un état des lieux des progrès accomplis jusqu'à présent et des résultats d'ateliers regroupant différents experts. Dans ce cadre, plusieurs options quant à l'organisation future de la cyberadministration seront définies. Celles-ci seront soumises pour avis aux services fédéraux ainsi qu'aux cantons, communes et groupes d'intérêts dans le cadre d'une audition technique. Le processus politique visant à créer les futures bases juridiques de la collaboration en matière de cyberadministration en Suisse débutera au début de l'année 2015.
La révision partielle de l'ORTV prévoit des adaptations liées à l'évolution de la technique (télévision hybride, diffusion numérique des programmes de radio OUC). Des simplifications pour les diffuseurs de programmes de radio et de télévision ont également été introduites (charges administratives, suppression de l'obligation de diffuser des fenêtres de programme).
Le projet de loi a pour but de créer des bases légales uniformes pour la conduite et l'organisation de la sécurité des informations au sein de la Confédération. Le projet rassemble, entre autre, la classification des informations, la sécurité informatique, les contrôles de sécurité relatifs aux personnes ainsi que la procédure de sécurité relative aux entreprises. Il adapte également l'organisation transversale (entre autorités fédérales) de la sécurité des informations aux exigences de la société de l'information.
l'ordonnance relative à la loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles (O-LEHE) contient les dispositions d'exécution permettant la mise en vigueur de la loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles (LEHE). Les ordonnances du DEFR concernent le maintien de certaines dispositions dans le domaine des hautes écoles spécialisées.
Les systèmes d'information de la Confédération dans lesquels sont traités des données personnelles sensibles ou des profils de la personnalité doivent être réglés formellement dans une loi. Dans le domaine du sport, l'exploitation de tels systèmes est régie par la LSIS. Depuis son entrée en vigueur, il a été constaté que quatre autres systèmes d'information exploités ou en train d'être mis en place nécessitent également une base légale formelle.
Cette révision est en première ligne une réponse aux questions des partenaires internes et externes à la Confédération, qui désirent utiliser systématiquement les données accessibles au public du Registre des professions médicales (cela veut dire par l'interface/web-services). Ces partenaires ont besoin des informations de MedReg pour l'exécution de leurs lois ou pour l'accomplissement de leurs tâches, qui servent un intérêt public. L'ordonnance doit être adaptée en conséquence afin que ces partenaires puissent obtenir l'accès. La révision est également l'occasion de prélever des émoluments pour l'utilisation précitée de l'interface. Elle sert aussi à adapter des références et la correction des annexes correspondante.
Le projet mis en consultation porte sur la reprise et la mise en œuvre des nouveaux règlements Dublin III et Eurodac (développements de l'acquis de Dublin/Eurodac). Le nouveau règlement Dublin III vise à accroître l'efficacité du système Dublin et à renforcer les garanties juridiques pour les personnes soumises à la procédure Dublin. Les principales modifications apportées par la refonte du règlement Eurodac portent entre autres sur la transmission de données supplémentaires au système central. Par ailleurs, un marquage des données personnelles en cas d'octroi de la protection ou d'octroi d'une autorisation de séjour va se substituer à l'actuel système de blocage. Enfin, il est prévu que des spécialistes se chargent désormais de contrôler les empreintes digitales en cas de résultats positifs dans le système Eurodac. Les modifications législatives requises pour la mise en œuvre de ces actes juridiques de l'UE devront être introduites dans la loi fédérale sur les étrangers (LEtr) et dans la loi sur l'asile (LAsi).
Les annexes 1 à 4 et 6 de l'ordonnance du DEFR du 11 mars 2005 concernant les conditions minimales de reconnaissance des filières de formation et des études postdiplômes des écoles supérieures sont modifiées.
Eu égard aux conclusions du troisième rapport sur le vote électronique (VE) que le Conseil fédéral adoptera en juin 2013, il est prévu de procéder à une adaptation des textes qui régissent le vote en ligne. L'ordonnance du 24 mai 1978 sur les droits politiques fera ainsi l'objet d'une révision, et un règlement technique concernant le vote électronique (RT VE) verra le jour. Ce dernier, qui prendra la forme d'une ordonnance de la Chancellerie fédérale, déterminera les conditions à remplir par un système de VE et par un canton qui souhaite procéder à un essai de VE. Il précisera ainsi les exigences de sécurité applicables à un système de VE et à son exploitation (notamment en matière de vérifiabilité), et contiendra un certain nombre de dispositions destinées à encadrer les contrôles (ou « audits »). La proportion de l'électorat autorisé à voter par voie électronique sera fonction des exigences de vérifiabilité qui auront été mises en oeuvre. Une mise en oeuvre progressive de ces exigences est du reste prévue.
Les dispositions relatives au vote électronique qui figurent dans l'ordonnance du 24 mai 1978 sur les droits politiques doivent être révisées sur la base du troisième rapport du Conseil fédéral sur le vote électronique, que le Conseil fédéral approuvera en juin 2013. Les dispositions seront réduites à l'essentiel, tandis que les dispositions détaillées seront intégrées dans un règlement technique concernant le vote électronique, qui aura le rang d'une ordonnance de la Chancellerie fédérale. La procédure d'autorisation sera adaptée et la taille de l'électorat autorisé à participer aux essais de vote électronique (limites) sera augmentée à condition que les nouvelles exigences en matière de sécurité soient mises en oeuvre (vérifiabilité, audits).
Am 1. Juli 2008 ist das Bundesgesetz vom 5. Oktober 2007 über Geoinformation (GeoIG) zusammen mit zehn Ausführungsverordnungen in Kraft getreten. Es regelt die Bereiche Landesvermessung, Landesgeologie, amtliche Vermessung (AV) sowie die Harmonisierung und Koordination von raumbezogenen Informationen (Geodaten). Mit diesem Erlasspaket regelt der Bund erstmals umfassend den gesamten Bereich der Geoinformation nach einheitlichen Gesichtspunkten.
Das GeoIG verlangt verschiedene Ausführungsbestimmungen auf kantonaler Stufe. Mit Beschluss Nr. 449/2006 beauftragte der Regierungsrat die Baudirektion zur Ausarbeitung bzw. Anpassung der nötigen kantonalen Rechtsgrundlagen: Geoinformationsgesetz, Verordnungen zu AV, GIS und Datenlogistik. Insbesondere war für die Bearbeitung und Nutzung von kantonalen und kommunalen Geodaten eine gesetzliche Grundlage zu schaffen. Dies ist mit dem Kantonalen Geoinformationsgesetz (KGeoIG, LS 704.1) vom 24. Oktober 2011 erfolgt. Parallel zum KGeoIG wurden verschiedene Ausführungsverordnungen erarbeitet und zusammen mit dem KGeoIG am 1. November 2012 in Kraft gesetzt.
Diese kantonale Ausführungsgesetzgebung sowie die eidgenössische und kantonale Informations- und Datenschutzgesetzgebung decken nicht alle Bereiche ab, die im Zusammenhang mit der Datenlogistik auf kantonaler Stufe zu regeln sind. Die Datenlogistik ZH benötigt für den Bereich Datenlogistik und für die Ausübung ihrer Tätigkeit als Betreiberin des Gebäude- und Wohnungsregisters verschiedene Ausführungsvorschriften.
La révision porte sur les délais de mise en œuvre fixés à l'art. 36 (Dispositions transitoires) de l'ordonnance sur la maturité professionnelle fédérale.
A la demande du comité de la Conférence suisse des offices de la formation professionnelle (CSFP), l'organe de pilotage OFFT/CDIP s'est déclaré prêt le 18 octobre 2012 à engager les mesures nécessaires afin d'accorder un délai supplémentaire d'une année aux cantons pour l'adaptation des prescriptions cantonales et des plans d'études des filières de formation reconnues menant à la maturité professionnelle.