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Pour permettre aux titulaires d'une maturité spécialisée reconnue à l'échelle suisse l'accès à une haute école universitaire, l'ordonnance concernant l'examen complémentaire doit être modifiée afin d'ouvrir aussi aux titulaires d'une maturité spécialisée l'accès à l'examen complémentaire.
L'art. 23 OMPr stipule que le Secrétariat d'Etat à la formation, à la recherche et à l'innovation (SEFRI) peut reconnaître des diplômes de langue étrangère. L'examen de diplôme remplace l'examen final de cette langue dans le cadre de l'examen de maturité professionnelle. Le résultat d'un examen de diplôme passé pendant la durée de l'enseignement menant à la maturité est systématiquement converti en note d'examen, indépendamment du fait que le candidat ait obtenu ou non le diplôme de langue étrangère. Pour les candidats qui ont passé un examen de diplôme avant le début de l'enseignement menant à la maturité professionnelle, le résultat n'est converti en note d'examen qu'à la condition qu'ils aient obtenu le diplôme de langue étrangère, que celui ne remonte pas à plus de trois ans avant le début de l'enseignement menant à la maturité professionnelle et qu'il ait été reconnu par le SEFRI au moment de son obtention.
Le projet de modification de la Loi sur les EPF répond aux évolutions des dernières années et à l'objet de diverses interventions parlementaires. Les modifications prévues portent notamment sur le gouvernement d'entreprise, les finances d'inscription, de possibles restrictions d'admission et l'intégrité scientifique.
Le projet de loi entend donner au Conseil fédéral la compétence de conclure avec les cantons une convention de coopération dans le domaine de la formation. Il vise ainsi à encourager, d'une part, la qualité et la perméabilité de l'espace suisse de formation au sens de la Constitution et, d'autre part, la mise en place d'une politique de la formation cohérente et objective. La nouvelle loi doit permettre de poursuivre et de coordonner des projets menés de longue date conjointement par la Confédération et les cantons au sens de l'art. 61a, al. 1, Cst., comme le monitorage de l'éducation en Suisse. Elle est appelée à succéder à l'actuelle loi relative aux contributions en faveur de projets communs de la Confédération et des cantons en vue du pilotage de l'espace suisse de formation (RS 410.1), dont la durée de validité est limitée.
Le parlement a adopté le 20 juin 2014 la Loi fédérale sur la formation continue. L'ordonnance relative à la loi sur la formation continue concrétise les dispositions concernant les aides financières en faveur des organisations actives dans le domaine de la formation continue ainsi que les dispositions concernant l'acquisition et le maintien de compétences de bases chez l'adulte.
L'ordonnance a pour but de régler les modalités de la participation de la Suisse aux programmes d'éducation, de formation professionnelle et de jeunesse de l'UE et de fixer des règles de procédure claires pour son soutien. La révision met à jour le cadre juridique découlant du changement des conditions s'appliquant à la fois à la participation de la Suisse en tant que pays tiers et en cas d'une nouvelle association à Erasmus+. Elle tient compte des principes arrêtés par le Conseil fédéral le 16 avril 2014 et le 19 septembre 2014. L'ordonnance fixe en outre les règles de l'octroi de contributions aux bourses pour des études dans des institutions universitaires européennes. La révision vise aussi à régler au niveau de l'ordonnance le renforcement et l'extension de la coopération internationale en matière d'éducation et de formation. Enfin, le texte confirme les modalités de l'octroi de contributions en faveur de la Maison suisse à la Cité internationale universitaire de Paris (CIUP) et de la sélection des étudiants et autres résidants de la Maison suisse.
Il est prévu d'ancrer la coopération internationale en matière de formation professionnelle dans les mesures d'encouragement selon l'article 55 de la Loi sur la formation professionnelle (RS 412.1). Ceci nécessite un complément dans l'article 64 de l'Ordonnance sur la formation professionnelle (RS 412.101). Ce complément permet à la Confédération d'encourager de manière subsidiaire des activités de tiers dans le domaine de la coopération internationale en matière de formation professionnelle comme prestations particulières d'intérêt public.