Terminée
1. décembre 2009 - 15. mars 2010

05.412 Initiative parlementaire. Répression pénale de l'utilisation sans droit de valeurs patrimoniales obtenues par une tromperie non astucieuse

La commission propose de modifier l'art. 141bis CP de sorte que ce ne soit plus la volonté de l'auteur qui soit constitutive de l'infraction, mais le droit ou l'absence de droit que celui-ci avait sur les valeurs patrimoniales au moment où il les a reçues. La commission entend ainsi remédier à la situation actuelle, qui n'est pas satisfaisante. En effet, selon le droit en vigueur, est punissable toute personne qui a utilisé sans droit des valeurs patrimoniales tombées dans son pouvoir indépendamment de sa volonté, donc sans intervention de sa part, le plus souvent à la suite d'une erreur de virement (art. 141bis CP). Par contre, selon la jurisprudence, n'est pas punissable celui qui parvient à se faire virer à tort une somme d'argent en usant de tromperie, pour peu qu'il n'ait pas agi astucieusement et que les éléments constitutifs de l'escroquerie (art. 146 CP) ne soient donc pas réunis. Une minorité souhaite, quant à elle, abroger l'art. 141bis CP en vigueur.