Développement de la production d'électricité d'origine hydraulique. Revoir la situation de référence des études d'impact
Tout projet de renouvellement de la concession hydraulique d'une centrale d'accumulation ou d'une centrale au fil de l'eau dont la puissance installée est supérieure à 3 MW doit être soumis à une évaluation de sa compatibilité environnementale au moyen d'une étude de l'impact sur l'environnement (EIE). Dans la pratique, on a constaté certaines incertitudes quant à la signification de l'«état initial» visé à l'art. 10<i>b</i>, al. 2, let. a, de la loi sur la protection de l'environnement. Dans son avant-projet, la commission définit clairement l'état initial, qui correspond à l'état prévalant au moment du dépôt de la demande (état actuel; cf. art. 58<i>a</i>, al. 5, P-LFH). Cela a pour conséquence que cet état servira de base aux contrôles requis lors de l'élaboration d'un rapport d'impact sur l'environnement en relation avec une procédure visant à octroyer une concession pour la première fois comme lors du renouvellement d'une concession. Parallèlement, cet état servira de référence pour déterminer si et dans quelle mesure il convient de prendre les mesures de reconstitution ou de remplacement visées à l'art. 18, al. 1<sup>ter</sup>, de la loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage (LPN).